Internet contentieux
Informatique et Libertés
Directeur de la publication d’un site internet et droit de réponse
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, dite LCEN, a instauré un droit de réponse aménagé aux services de communication au public en ligne et précisé le rôle du directeur de la publication pour son exercice. Elle dispose dans son article 6 – IV que « la demande d’exercice du droit de réponse doit être adressée au directeur de la publication » (ou à l’hébergeur du site lorsque la personne qui édite le site a conservé l’anonymat qui se charge de transmettre au directeur de la publication la demande d’insertion). Le directeur qui reçoit la demande d’insertion d’un droit de réponse d’une personne nommément visée ou désignée est tenu d’insérer ce droit de réponse dans les 3 jours qui suivent sa réception (sous réserve du respect des conditions et modalités de mise œuvre de ce droit) (1). Le décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne est venu confirmer et préciser le rôle du directeur de la publication dans l’exercice du droit de réponse en ligne (2). Outre l’insertion du droit de réponse, il peut, avec l’accord du demandeur, supprimer ou rectifier le message la publication.
Les demandeurs à l’insertion d’un droit de réponse doivent donc, pour permettre l’exercice efficace de leur droit, déterminer l’identité du directeur de la publication seul acteur compétent. La LCEN, en son article 6 – III – 1, précise que « les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert (…) le nom du directeur ou du codirecteur de la publication ». S’il est d’usage que l’identité du directeur de la publication apparaisse dans les mentions légales du site internet, aucune obligation ne pèse sur l’éditeur sur le lieu d’apposition de cette mention sur le site. Ainsi, l’insertion du nom du directeur de la publication dans une rubrique « L’équipe du Monde.fr » est conforme aux dispositions de la LCEN (3). L’essentiel est que celui qui entend exercer une demande d’insertion de droit de réponse ne soit pas priver de son droit. Ainsi, en l’absence d’identification possible du directeur de la publication sur un site, les juges ont pu retenir que la demande pouvait être adressée au titulaire du nom de domaine (4).
(1) Voir JTIT n°72
(2) Réf. Décret n°2007-1527
(3) TGI Paris, 12/03/2008
(4) TGI Nanterre, 28/02/2008
Paru dans la JTIT n°78-79/2008 p.7
(Mise en ligne Juillet 2008)