Audiovisuel
Réglementation
Le scénario du droit de réponse audiovisuel rappelé par la Cour de cassation
L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que « chaque personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle », droit de réponse dont les conditions de validité sont précisées par un arrêt rendu le 8 octobre 2009 par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation.
Après avoir été mise en cause dans un reportage sur la chaîne TF1 lui imputant d’être un mouvement sectaire et de commettre des actes d’escroquerie, l’Association Société française pour la défense de la tradition, famille et propriété (TFP) a souhaité exercer, en application de l’article 6 de la loi de 1982, un droit de réponse. Face au refus lui ayant été opposé par la chaîne de télévision, l’association TFP a assigné la société TF1 en insertion forcée du droit de réponse. Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Cour d’appel de Versailles, ajoutant une condition à l’article 6, a débouté l’Association de sa demande d’insertion forcée au motif que la réponse ne serait pas « en étroite corrélation avec l’information diffusée dans la mesure où elle ne répond pas aux imputations reprochés ». L’Association avait listé sept imputations qu’elle considérait comme portant atteinte à son honneur et à sa réputation. Or, la réponse, dont elle demandait l’insertion, était formulée dans des termes généraux, définissant l’action de l’association TFP et ne répondait pas, selon la Cour d’appel de Paris, à l’ensemble des imputations.
La Cour de cassation, accueillant le pourvoi de l’association TFP, a rappelé que l’article 6 de la loi de 1982 n’impose pas au demandeur une réplique à l’ensemble des imputations. Il suffit, comme le soulève le demandeur au pourvoi, que la réponse présente un lien suffisant avec les imputations en cause. Les seuls conditions de validité d’un droit de réponse en matière audiovisuelle sont celles énoncées par le législateur : préciser les imputations sur lesquelles la personne mise en cause souhaite répondre et la teneur de la réponse, la demande d’exercice du droit de réponse devant être présentée dans un délai de trois mois suivant la diffusion du message auquel il est répondu.
(Mise en ligne Décembre 2009)