La Banque de France rappelle que les crypto-actifs ne sont pas des monnaies, dans une publication du 5 mars 2018 (1).
La Banque de France avait déjà tenu une position similaire dans une publication du 5 décembre 2013 (2).
L’absence de qualification légale des crypto-actifs
D’une part, la Banque de France considère que les crypto-actifs ne sont pas reconnus comme monnaie ayant cours légal. En effet, au sens de l’article L.111-1 du Code monétaire et financier, la seule monnaie ayant cours légal en France est l’euro. Par conséquent, les crypto-actifs ne peuvent pas être qualifiés en France de monnaie ayant cours légal.
D’autre part, les crypto-actifs ne répondent pas non plus à la définition de moyens de paiement au sens du Code monétaire et financier et plus particulièrement à la définition de monnaie électronique, étant donné qu’ils ne sont pas émis contre remise de fonds. L’article L.315-1 du Code monétaire et financier qui transpose l’article 2, 2, de la directive 2009/110/CE (3), définit la monnaie électronique comme une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique.
La Banque de France souligne le fait que les crypto-actifs n’offrent aucune garantie de sécurité, de convertibilité et de valeur, contrairement à la monnaie ayant cours légal dans la mesure où, les crypto-actifs ne sont pas assortis, dans l’Union européenne, d’une garantie légale de remboursement à tout moment et à la valeur nominale en cas de paiement non autorisé.
La préconisation d’une réglementation des activités liées aux crypto-actifs par la Banque de France
Par ailleurs, la Banque de France préconise une réglementation des activités liées aux crypto-actifs pour quatre motifs principaux :
- La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- La protection des investisseurs ;
- La préservation de l’intégrité des marchés, y compris face au cyber risque ;
- Les préoccupations de stabilité financière.
La préconisation d’un élargissement de l’encadrement des prestations de services associées aux crypto-actifs
La Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) préconisent un élargissement de l’encadrement des prestations de services associées aux crypto-actifs de manière à couvrir deux champs :
Réglementer les services offerts à l’interface entre la sphère réelle et les crypto-actifs
La Banque de France et l’ACPR préconisent la mise en place d’un statut de prestataires de services en crypto-actifs. Cette évolution réglementaire pourrait s’inscrire dans le prolongement de la révision de la 4e directive de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (4), en cours d’adoption par l’Union européenne (qui sera alors la «5e directive LCB-FT» ). Un statut de prestataires de services en crypto-actifs permettrait, en premier lieu, de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui constitue une priorité, mais également de les soumettre à des règles portant notamment sur la sécurité des opérations et sur la protection de la clientèle. Ce statut pourrait également couvrir les services concernant les transactions entre crypto-actifs.
Encadrer les placements en crypto-actifs
L’encadrement réglementaire des prestataires de service en crypto-actifs pourrait être complété d’une limitation de la possibilité pour certaines entreprises régulées, telles que les banques et assurances, d’intervenir sur ces crypto-actifs.
Par ailleurs, l’Autorité des marchés financiers (AMF) considère que l’offre de dérivés sur crypto-monnaies nécessite un agrément et ne doit pas faire l’objet de publicité par voie électronique.
Dans le but d’assurer une meilleure efficacité de la réglementation, ces dispositions supposent une évolution des textes législatifs nationaux et européens dans le cadre d’une coordination européenne et internationale.
Marie Soulez
Solène Gérardin
Lexing Propriété intellectuelle contentieux
(1) Banque de France, L’émergence du bitcoin et autres crypto-actifs : enjeux, risques et perspectives, Focus n° 16 du 5.3.2018.
(2) Banque de France, Les dangers liés au développement des monnaies virtuelles : l’exemple du bitcoin, Focus n° 10 du 5.12.2013.
(3) Directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, JOUE L 267 du 10.10.2009, p. 7–17.
(4) Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, JOUE L 141 du 5.6.2015, p. 73–117.