BUn arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 25 juillet 2008 soulève la question de la communicabilité à des tiers de documents administratifs comportant des informations à caractère nominatif. Le litige porté devant la Haute juridiction portait principalement sur les points de droit suivants. Le Conseil avait à se prononcer sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de litige relatifs à la mise à disposition du public de documents administratifs contenant des données à caractère personnel. Il se devait en outre d’apprécier si, en raison de la nature des informations qu’ils renferment, une telle communication relevait ou non de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs. Il est en effet stipulé, aux termes du paragraphe II de l’article 6, que les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu’à l’intéressé. Le Conseil a accueilli favorablement le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 8 juin 2006 et estimé que la juridiction administrative était compétente pour trancher un litige né de la communication par une commune d’un rapport de salubrité à un syndic de copropriétaires et de sa production par celui-ci dans l’instance l’opposant à l’une de ses locataires, en l’occurrence la demanderesse au pourvoi. En second lieu, le Conseil a considéré que ledit document, qui contenait une information nominative, par ailleurs erronée, portait une appréciation sur une personne nommément désignée au sens de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a jugé que sa communication constituait une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Charenton-le-Pont.