Les droits du producteur de base de données écornés

producteur de base de donnéesLes droits de producteur de base de données s’analyse au regard des notions d’extraction et d’indexation.

Par un arrêt en date du 1er février 2011, la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris (1) a retenu une nouvelle interprétation stricte des notions d’extraction et de réutilisation de bases de données, au sens de l’article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle.

En l’espèce, le site d’annonces immobilières Explorimmo s’était plaint de la reproduction systématique et méthodique des données de sa base par la société Solu’simmo. Cette dernière avait développé un moteur de recherche ayant pour objet de rechercher toutes les annonces immobilières disponibles sur le net par rapport à cinq critères préalablement définis, et les mettait à disposition des internautes sous forme de liens hypertextes permettant d’accéder directement aux sites internet de tiers et à leurs contenus. Explorimmo invoquait une atteinte de ses droits de producteur de base de données et dénonçait des actes de parasitisme.

Les droits de producteur de base de données

Le tribunal de grande instance a jugé que ni :

  • la mise à disposition de références immobilières indexées par des robots sous forme de liens hypertextes, ni
  • le classement des annonces selon des critères banals

n’étaient constitutifs d’une extraction ou d’une réutilisation du contenu de la base de données au sens de l’article L.342-1 du CPI.

Considérant la méthode du moteur de recherche et l’objectif qu’il permettait d’atteindre, les juges du fond ont distingué les notions d’extraction et d’indexation. Ils ont ainsi précisé que le classement de données ne constituait pas une extraction, dès lors qu’il avait pour unique but de :

  • « proposer à l’internaute des résultats plus pertinents au vu de sa demande » et de
  • « rediriger l’internaute » vers ceux-ci.

L’acception restrictive de la notion d’extraction de base de données retenue par le tribunal de grande instance de Paris dans cette décision apparaît comme une remise en cause de la jurisprudence antérieure, notamment dans l’affaire Cadremploi / Keljob (2), dix ans auparavant, à propos d’un moteur de recherche indexant des annonces pour l’emploi. Cette décision sera-t-elle confirmée ? Affaire à suivre.

Notes

(1) TGI Paris 1er février 2011 3ème ch. 1ère sect. Société Adenclassifieds c/ Société Solus’immo
(2) TGI Paris 5 septembre 2001 3ème ch. 1ère sect. Société Cadremploi c/ Société Keljob

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