L’Union européenne se prononce sur les marques et le design. Pour la première fois, le 6 octobre 2011, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a appliqué la disposition rarement utilisée du Règlement sur la marque communautaire (RMC) (1) qui exclut de la protection par le droit des marques « les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».
Les marques et le design d’un signe tridimensionnel
Le signe tridimensionnel, objet de l’affaire, est constitué de la forme d’un haut-parleur aux contours ultra-design, qui le distingue fortement des hauts-parleurs existant sur le marché. Forte des caractères non usuel et non strictement dictés par des impératifs techniques, la société Bang & Olufsen avait déposé une demande de marque communautaire constituée de cette forme, comme le permet le règlement précité (2).
Se heurtant au refus formel de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur, mais pugnace, la société Bang & Olufsen saisit le TUE d’un recours en annulation. Sa pugnacité s’est révélée être téméraire, le TPICE a rejeté son recours.
Pour confirmer le refus de l’OHMI, le TUE relève que le design des hauts-parleurs est particulièrement élaboré et que le déposant promeut son produit par ses caractéristiques esthétiques (3), tous éléments qui conduisent le TUE à décider que la forme donne une valeur substantielle aux hauts-parleurs, est déterminante dans la décision d’achat du consommateur et par conséquent entre dans le champ d’application de l’article précité du RMC.
Les marques et le design : un monopole illimité ?
L’exclusion des formes conférant au produit sa valeur substantielle du périmètre de protection par le droit des marques est sous-tendue par l’intérêt général d’éviter que la protection conférée par le droit des marques n’entraîne un monopole potentiellement illimité sur de telles formes (4), dans la mesure où une marque est indéfiniment renouvelable, alors que la protection légale « naturelle » d’une forme est le droit des dessins et modèles qui limite la durée du monopole d’exploitation sur celle-ci à 25 ans.
En conclusion, une forme ne peut être protégée par le droit des marques que si elle présente un caractère distinctif, en particulier non usuel, et non exclusivement dicté par des considérations techniques. Toutefois, sa distinctivité ne devra pas conférer au produit une valeur substantielle, au risque de tomber sous le joug de l’interdiction appliquée par l’arrêt du TUE du 6 octobre 2011. Le curseur semble difficile à appréhender.
C’est sans doute cette difficulté qui explique que, dans son étude « Study on the Overall Functionning of the European Trademark System » (5), le Max Planck Institute propose de supprimer cette cause de refus. Le RMC pourrait donc, à l’avenir, être modifié sur ce point.
(1) Art. 7, paragraphe 1, sous e), iii) du règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) devenu le règlement (CE) 207/2009.
(2) Art. 4 du règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) devenu le règlement (CE) 207/2009
(3) TUE T-508-08 6-10-2011 Bang et Olufsen c. OHMI, points 73 à 75.
(4) TUE T-508-08 6-10-2011 Bang et Olufsen c. OHMI, point 66.
(5) Max Planck Institute, Study on the Overall Functionning of the European Trademark System, 15 02 2011.