La Cour de cassation a rendu, le 17 février 2011, ses premières décisions relatives aux plates-formes de partage de vidéos et de liens au regard de la loi pour la confiance en l’économie juridique (LCEN). Dans le premier arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu’une plate-forme de partage de vidéos, en l’espèce Dailymotion, bénéficiait du statut d’hébergeur et a ainsi confirmé l’analyse des juges du fond. La Cour de cassation a retenu que les opérations techniques de réencodage et de formatage des vidéos n’induisaient pas une sélection par Dailymotion des contenus mis en ligne. La mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus étaient justifiées par la seule nécessité de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant commander un quelconque choix quant au contenu mis en ligne. Revenant sur sa décision dans l’affaire Tiscali, la Cour de cassation considère désormais que l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires ne suffit pas à exclure le statut d’hébergeur. La Cour d’appel de Paris avait donc justement déduit que Dailymotion relevait du statut de prestataire technique au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN.
La Cour a ajouté que la Cour d’appel avait exactement constaté que la notification à l’hébergeur du caractère illicite des informations qu’il stockait devait contenir l’ensemble des mentions imposées par l’article 6-I-5 de la LCEN. A défaut du respect de cette formalité, Dailymotion n’avait pas à agir promptement pour retirer le contenu litigieux.
Cette position est confirmée dans le second arrêt, qui concerne l’hébergeur AMEN.
Dans le troisième arrêt, la Cour de cassation a confirmé que la société éditrice du site www.fuzz.fr se limitait à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour simplifier l’usage de son service mais n’était pas l’auteur des titres et des liens hypertextes. En outre, la société éditrice du site fuzz ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site. En l’absence de rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées, la société créatrice du site bénéficiait donc du statut d’ hébergeur.
Cass. 1° civ. 17 février 2011 n° 09-67896
Cass. 1° civ. 17 février 2011 n° 09-15857