Ressources Humaines
Transfert de personnel
Service informatique commun aux sociétés d’un groupe
C’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait, que le service informatique commun aux sociétés du groupe, auquel un analyste programmeur était rattaché, n’était pas compris dans le transfert d’actif intervenu et qu’après ce transfert, l’intéressé était demeuré sous la subordination de cette société. En conséquence, la cour d’appel n’a pas violé, par fausse interprétation, l’article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail.
Cass. soc. 12-3-2008 n° 06 45 778
(Mise en ligne Avril 2009)