Internet contentieux
Données de connexion
L’étendue de l’obligation des hébergeurs de détenir et conserver les données d’identification
La question de l’étendue de l’obligation de détenir et conserver les données d’identification des créateurs de contenus mise à la charge des hébergeurs par l’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique est à nouveau posée par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2008 dans un litige qui opposait l’humoriste Lafesse à la plate-forme d’hébergement de vidéos en ligne YouTube.
Dans cette affaire, l’humouriste soutenait que YouTube n’avait mis en oeuvre « aucun moyen destiné à permettre l’identification des tiers à l’origine de la mise en ligne de contenus« . Youtube faisait valoir, au contraire, que les données d’identification qu’elle collecte (nom, adresse électronique et adress IP de l’utilisateur) « suffisent en l’état à satisfaire à ses obligations d’hébergeur, en l’absence de définition légale ou réglementaire des données en cause« .
Le projet de décret portant application de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique n’a en effet toujours pas été adopté. Il précise que les hébergeurs doivent détenir et conserver les données suivantes :
Le projet de décret prévoit, en outre, que les données d’identification des créateurs de contenus doivent être conservées un an à compter du jour de la création des contenus pour chaque opération contribuant à la création d’un contenu.
Le tribunal a considéré que YouTube, « à tout le moins dans l’attente du décret d’application« , devait collecter les données d’identification des créateurs de contenus « telles qu’expressément et clairement définies par l’article 6-III 1°de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, à savoir leur nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone« . En ne collectant pas ces informations, YouTube a, selon le tribunal, « failli à ses obligations d’hébergeur« .
La loi pour la confiance dans l’économie numérique n’impose toutefois pas aux hébergeurs l’obligation de vérifier les informations fournies par les utilisateurs. Au cours des travaux parlementaires relatifs à cette loi, les parlementaires avaient en effet refusé une telle obligation de vérification des données dans les termes suivants : « La réserve est d’ordre juridique et tient à la compatibilité d’une telle obligation au regard des dispositions de la directive communautaire du 8 juin 2000. Celle-ci ne prévoit en effet aucune obligation de ce type à la charge des intermédiaires techniques de la société de l’information. Elle n’ouvre pas, par ailleurs, expressément aux Etats membres la faculté d’exiger la vérification de contenus ».
La jurisprudence n’est pas totalement fixée quant à l’étendue des obligations de vérification des hébergeurs :
En conclusion, il résulte de ces décisions que :
TGI Paris 14 novembre 2008
CA Paris, 2 décembre 2007, Google Inc. c/ Benetton
CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics
TGI Paris, ordonnance de référé, 2 février 2004, Métrobus c/Ouvaton
(Mise en ligne Décembre 2008)