Le décret sur l’envoi de la lettre recommandée électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat est publié.
Ce décret, entré en vigueur le jour de sa publication, précise les modalités d’application de l’article 1369-8 du Code civil qui autorise l’envoi d’une lettre recommandée électronique.
En revanche, ce décret ne fixe pas les exigences requises pour que la preuve du procédé permettant l’apposition de la date soit fiable.
La publication du décret a également été suivie de la publication par l’Arcep d’un avis relatif au projet de décret ,avis rendu nécessaire par les dispositions des Art. L.5 et L36-5 du CPCE.
Le décret définit les obligations de l’expéditeur et du tiers acheminant, ainsi que la procédure de réception par le destinataire, et, le cas échéant, les obligations du prestataire de service postal lorsque la LRE fait l’objet d’un acheminement physique. Le décret établit une distinction selon que le destinataire de la lettre recommandée électronique dispose de la qualité de professionnel ou non. Seul le destinataire non-professionnel peut en effet ne pas accepter ce mode d’envoi. L’expéditeur procèdera donc au recueil du consentement préalable du destinataire.
Outre cette information, l’expéditeur doit fournir, à chaque envoi, ses nom et prénom ou sa raison sociale, son adresse de courrier électronique et son adresse postale. Il fournit également les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse postale ou de courrier électronique. Il opte pour une LRE avec ou sans avis de réception, imprimé sur papier ou non, avec ou sans garantie contre les risques de perte, vol ou détérioration.
Le tiers acheminant doit également s’identifier auprès de l’utilisateur du service en fournissant un certain nombre d’informations obligatoires telles que ses nom, prénom ou sa raison sociale, son identifiant RCS ou répertoire des métiers, les nom et adresse de l’autorité lui ayant délivré son autorisation d’activité, et son numéro individuel d’identification, s’il est assujetti à la TVA.
Après expédition de la LRE, le tiers acheminant envoie une preuve de dépôt à l’expéditeur contenant une nouvelle fois son identification, les date et heure du dépôt électronique du message et, si l’expéditeur a choisi ce mode d’envoi, l’identification du prestataire de services postaux chargé de la remise papier.
Par la suite, le tiers acheminant est bien entendu chargé de faire parvenir la LRE au destinataire. Il informe alors par courrier électronique le destinataire qu’une lettre recommandée va lui être envoyée et qu’il dispose d’un délai de 15 jours à compter du lendemain pour l’accepter ou la refuser. Toutefois, le destinataire n’est pas informé au préalable de l’identité de l’expéditeur.
Lorsque l’envoi avec avis de réception a été choisi, le tiers adresse, au plus tard le lendemain de l’expiration du délai d’acceptation, un courrier électronique reprenant les informations de la preuve de dépôt, ainsi que la date et l’heure à laquelle le destinataire a accepté ou refusé l’envoi, ou son absence de prise de connaissance de l’envoi. La preuve de dépôt, le document original électronique, ainsi que son empreinte informatique, sont conservés pendant une durée d’un an par le tiers acheminant pour être consultés par l’expéditeur.
Si le destinataire non professionnel n’a pas préalablement consenti à l’envoi électronique, le tiers procède à l’impression papier et à la mise sous enveloppe. La distribution est assurée par un prestataire de services postaux conformément aux dispositions de l’art. L.3 du CPCE.
Le prestataire de services postaux est alors assujetti aux mêmes obligations que lorsqu’il procède à un envoi de lettre recommandée traditionnelle. Il renvoie un avis de réception à l’expéditeur. Le cas échéant, il en adresse également une copie au tiers chargé de l’acheminement et informe le destinataire de la mise en instance pendant 15 jours à compter du lendemain de la présentation ainsi que le lieu de retrait.
Les rédacteurs du décret semblent avoir tenu des recommandations contenues dans l’avis de l’Arcep à l’exception, cependant, de celle relative à l’ouverture du marché à d’autres opérateurs que les prestataires de services postaux tels que définit à l’art. L1 du CPCE et procédant à des distributions par tournées régulières.