Un site d’e-tourisme est un espace qui est soumis à une réglementation spécifique concernant la vente de voyages et de séjours touristiques régie par le Code du tourisme. Le commerçant électronique de prestations touristiques est donc soumis à ces dispositions.Le cadre réglementaire de l’e-tourisme vient d’être profondément modernisé par la loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009,qui transpose la directive du 12 décembre 2006, dite directive « services » (Directive CE 2006-123). Cette loi modifie en profondeur le Code du tourisme et permet ainsi de prendre en compte le développement croissant d’internet. Elle simplifie la réglementation applicable aux agents de voyage, tout en assurant un niveau élevé de protection aux consommateurs.
Tout d’abord, la loi abroge l’ordonnance précitée du 24 février 2005, dont les dispositions ne sont jamais entrées en vigueur, faute de décret d’application. Le régime de la licence octroyée aux agents de voyages est supprimé. Les quatre régimes, c’est-à-dire celui des licence, autorisation, habilitation et agrément sont fusionnés et remplacés par une obligation d’immatriculation à un registre national. Surtout, les personnes émettant des bons de voyages entrent dans le champ d’application du Code du tourisme, ainsi modifié. Tous les professionnels qui exercent l’activité de vente de voyages ou de séjours continueront à devoir disposer d’une garantie financière, ainsi que d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, et répondre à des conditions d’aptitude professionnelle. Il leur faudra, en outre, être inscrits sur un registre public. De nombreuses dispositions demeurent inchangées. Néanmoins, le régime de responsabilité de plein droit, issu de l’article L. 211-17 du Code du tourisme, est complété d’une réserve relative aux conventions internationales, instaurant ainsi une limitation de plein droit du montant des dommages-intérêts dus par les prestataires de services touristiques, étant rappelé que la vente de titres de transports « secs », c’est-à-dire hors forfait touristique, continue d’échapper à ce régime de responsabilité de plein droit. Cependant, l’activité de commerce électronique visée à l’article 14, alinéa 1er de la LCEN, s’applique aux activités n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions du Code du tourisme relatives à la vente de voyages et de séjours. Les dispositions transitoires de la loi prévoient que les personnes autorisées bénéficient, pendant trois ans, du régime actuel, et sont réputées répondre aux exigences nouvelles, nécessaires à leur immatriculation au nouveau registre national.
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