Lobbying : point sur l’activité de représentation d’intérêts

représentation d’intérêtsLa loi Sapin 2 pose un cadre général à l’activité de représentation d’intérêts ou dite de « lobbying ».

La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « loi Sapin 2 » (1) vise à garantir plus de transparence dans l’activité de représentation d’intérêts.

Pour ce faire, la loi Sapin 2 dresse une liste de personnes susceptibles d’être qualifiées de représentant d’intérêts, dont la notion a fait l’objet d’un précédent article, et fixe les conditions de l’activité de représentation d’intérêts. En effet, l’activité de représentation d’intérêts doit être exercée à titre principal ou régulier. Un décret en conseil d’Etat (2) a précisé les modalités de l’activité de représentation d’intérêts.

Définition de l’activité de représentation d’intérêts

L’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, créé par la loi Sapin 2 pose les conditions dans lesquelles une personne est susceptible d’être qualifiée de représentant d’intérêts.

Sont représentants d’intérêts « les personnes ayant une activité d’influence sur la décision publique à titre principal ou régulier ». L’influence sur la décision publique vise notamment le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec des responsables publics, tels qu’un membre du gouvernement, un député ou un sénateur.

Comme le précise l’article 1 du décret, cette communication doit être à l’initiative du représentant d’intérêts. Les actions suivantes peuvent en revanche être considérées comme des communications susceptibles de constituer des actions de représentation d’intérêts : une rencontre physique, une conversation téléphonique ou encore l’envoi d’un courrier.

Cet article exclut cependant les communications qui ne sont pas considérées comme des actions de représentation d’intérêts en indiquant que « ne constitue pas une entrée en communication le fait de solliciter, la délivrance d’une autorisation ou le bénéfice d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ainsi que le fait de présenter un recours administratif ou d’effectuer une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d’une autorisation, à l’exercice d’un droit ou à l’octroi d’un avantage ».

Modalités de l’activité de représentation d’intérêts

L’activité de représentation d’intérêts doit en outre être exercée par la personne à titre principal ou régulier.

Le décret apporte des précisions sur la qualification d’activité principale ou régulière.

L’alinéa 1er de l’article 1 du décret précise que l’activité est considérée être exercée à titre principal si la personne visée qui doit être un dirigeant, un employé ou un membre dans le cas d’une personne morale, consacre plus de la moitié de son temps à une activité qui consiste à procéder à des interventions, à son initiative, auprès de responsables publics en vue d’influer sur une ou plusieurs décisions publiques.

A ce titre, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) indique dans ses lignes directrices (3) que « ce critère doit s’apprécier par période de six mois. Ainsi, si une personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts sur une période d’aux moins six mois, elle ou la personne morale qu’elle représente est un représentant d’intérêts, qui devra s’inscrire sur le répertoire et communiquer à la Haute Autorité l’année suivante, ses actions de représentation d’intérêts effectuées ».

Le deuxième alinéa de l’article 1 du décret précise quant à lui que l’activité est considérée régulière quand la personne est entrée en communication, à son initiative, au moins dix à douze fois au cours des douze derniers mois avec des responsables publics en vue d’influer sur une ou plusieurs décisions publiques.

La HATVP considère que « cette période de douze mois doit être appréciée de manière continue et ne couvre pas nécessairement l’année civile ».

Recommandations

Tout entreprise doit procéder à une analyse minutieuse des personnes susceptibles d’exercer des activités de représentation d’intérêts afin de procéder, si besoin, à l’inscription au répertoire numérique par le téléservice Agora. Cette inscription est obligatoire pour tout représentant d’intérêts dont le non-respect est soumis à sanction.

Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Contentieux numérique

(1) La loi n°2016-1691 du 9-12-2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 ».
(2) Décret n°2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts
(3) HATVP Lignes directrices, juillet 2017

 

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