En matière de logiciel comme pour toute création, il est de jurisprudence constante qu’« une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2015.
Dans le cas d’espèce, un professeur en médecine et un informaticien ont participé à la constitution d’une société dont l’objet social est la conception, la création et la réalisation et la distribution d’un logiciel d’analyse céphalométrique. L’un des deux associé est devenu gérant majoritaire de cette société et l’autre, gérant de deux autres sociétés. De vives oppositions relatives à l’attribution des droits nés de la création du logiciel et de ses développements sont apparues entre les deux gérants. La première société a assigné les deux autres pour voir qualifier d’œuvre collective les logiciels en cause et reconnaître qu’elle était seule titulaire des droits d’auteur.
Ainsi, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes qui avait estimé que la première société est le seul auteur du logiciel, dès lors que le développement est le fruit du travail de ses associés. Sans essayer d’éclaircir la situation complexe de ces trois sociétés enchevêtrées les unes aux autres, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
En effet, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes ; l’auteur est le ou les créateurs de l’œuvre, c’est-à-dire, la ou les personnes physiques qui sont intervenues de manière originale. Cette règle est d’ordre public, le statut d’auteur est donc hors d’atteinte de la volonté des parties. Le juge est donc le seul à détenir le pouvoir de dire qui ou qui n’est pas l’auteur.
Les droits d’auteur sur le logiciel se composent de droits patrimoniaux et de droits moraux. Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur de disposer sur son logiciel d’un droit d’exploitation qui comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :
- la reproduction ;
- la traduction ou l’adaptation ;
- la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit c’est-à-dire le droit de représentation.
Les droits moraux de l’auteur sur son logiciel lui permettent de disposer de :
- un droit au nom ;
- un droit de divulgation.
Qui est le titulaire des droits sur un logiciel ? L’appartenance des droits dépend des conditions de création du logiciel en question.
En principe, celui qui a créé, réalisé et développé le logiciel est le titulaire des droits portant sur ce logiciel. Il existe cependant une exception prévue par l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ». Si l’auteur du logiciel est un salarié qui développe le logiciel dans le cadre de ses fonctions, ses droits seront dévolus de manière automatique à l’employeur qui en est titulaire, sans bénéficier de la qualité d’auteur au sens du Code de la propriété intellectuelle.
Il en est de même pour les logiciels créés par les agents de l’Etat, de collectivités publiques et des établissements de caractère administratif.
Enfin, la titularité des droits est cessible et peut se démembrer à l’exception des éléments composants les droits moraux qui resteront à l’auteur du logiciel.