L’impact de la loi pour une République numérique sur la réglementation bancaire et financière apparaît très limité.
Ces rectifications (1) à la marge ont été réalisées en gardant en tête l’objectif initial de la loi, c’est-à-dire faire de la France une « République numérique » dont la devise serait « liberté d’innover, égalité des droits, fraternité d’un numérique accessible à tous et exemplarité d’un Etat qui se modernise » (2).
L’enjeu essentiel de la loi pour une République numérique dans ce secteur réside, en réalité, dans la transposition anticipée de la directive dite DSP 2 (3).
A cela ce sont ajoutées des modifications mineures portant notamment sur les modalités de déclaration des entreprises qui, bien qu’elles n’aient pas été agréées en tant que prestataire de paiement, peuvent sous certaines conditions, être autorisées à fournir des prestations de services de paiement.
Des modifications à la marge
Dans un premier temps, la loi pour une République numérique ne fait que modifier à la marge des articles existants du Code monétaire et financier (CMF). Ces modifications visent à simplifier certaines des formalités à effectuer auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour l’exercice de certaines activités, sans pour autant supprimer toute surveillance de celle-ci.
Ainsi, la loi facilite l’accès à la fourniture de services de paiement pour les entreprises qui n’ont pas la qualité de prestataire de services de paiement telle que définie à l’article L.521-3 du CMF.
En effet, sous certaines conditions, les entreprises qui le souhaitent peuvent désormais fournir des services de paiement sans avoir au préalable obtenu un agrément auprès de l’ACPR.
Pour ce faire, les entreprises qui souhaitent fournir des services de paiement en bénéficiant de ce régime doivent transmettre une déclaration auprès de l’ACPR.
Dans sa rédaction antérieure à la loi pour une République numérique, il était prévu que cette déclaration était transmise « avant de commencer à exercer l’activité ».
Dorénavant, cette déclaration ne s’effectue plus a priori mais dès lors que la valeur des opérations « atteint 1 million d’euros ».
De surcroît, le contenu de la déclaration doit désormais contenir une « description des services proposés » par l’entreprise dans le cadre de la fourniture de services de paiement, et ce afin de garantir un suivi de l’activité exercée par cet acteur hybride ni établissement de paiement ni non professionnel de la banque, dans la fourniture de services de paiement.
La consécration de nouveaux acteurs
L’article 94 de la loi pour une République numérique étend au bénéfice des fournisseurs des réseaux ou de services de communications électroniques, la dérogation à l’interdiction de réaliser des services de paiement (4).
Cet article devait initialement entrer en vigueur de façon immédiate, mais, n’était pas compatible avec l’état du droit positif en la matière. En effet, il anticipait la transposition de la DSP 2 dont la date d’application est décembre 2017.
C’est pourquoi, le Conseil d’Etat a ajouté au projet du gouvernement une disposition spécifique prévoyant l’entrée en vigueur de cet article à une date fixée par décret, conformément aux dispositions des articles 115 et 116 de la directive dite DSP 2 » (5), permettant alors de ne pas être en contradiction avec la DSP 1 qui demeure en vigueur en 2017.
A compter de l’entrée en vigueur de ces dispositions, les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ainsi que les fournisseurs d’accès à internet, pourront fournir des services de paiement, et donc être agréés en tant qu’établissement de paiement lorsque (6) :
- le consentement du payeur est donné au moyen d’un téléphone ou d’un ordinateur ;
le paiement leur est adressé directement, et - ils agissent uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.
Ces dispositions s’appliquent lorsque ces acteurs agissent « en qualité de simple intermédiaire ». Dès lors, ils ne sont pas concernés par cette réglementation lorsqu’ils agissent pour le paiement de leurs propres biens ou services.
La notion de « simple intermédiaire » est précisée par l’article L.311-4 du CMF, qui est à lire en parallèle de l’article susvisé, et qui prévoit que :
« Ne sont pas considérées comme mise à disposition ou gestion de moyens de paiement les activités suivantes : La réalisation d’opérations de paiement exécutées au moyen d’un appareil de télécommunication ou d’un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l’opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n’agit pas en seule qualité d’intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique. »
Désormais, la demande d’agrément n’est pas requise dans des circonstances bien précises. En effet, cette dérogation peut profiter aux opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques lorsque ces derniers :
- fournissent des services de paiement ;
- émettent et gèrent de la monnaie électronique.
Pour chacune de ces activités, l’exemption ne pourra être à l’opérateur que si le plafond des opérations est fixé à 50 euros pour chaque opération de paiement isolé et un plafond cumulé mensuel pour une même personne de 300 euros (7).
Etant donné que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’ont pas à solliciter un agrément préalable de l’ACPR pour des opérations de cette nature, une surveillance accrue de leur activité par l’ACPR est prévue, notamment en ce qu’ils doivent remettre annuellement un rapport justifiant du respect des conditions de l’article L.521-3-1 du CMF.
En cas de manquement à l’une de ses obligations telles qu’elles sont prévues par cet article, il est prévu que l’ACPR puisse notifier les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques en cause, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce manquement s’ils souhaitent poursuivre l’exercice de cette activité.
En conclusion, il apparaît que, même si son objet n’est naturellement pas de réguler le secteur bancaire et financier, la loi pour une République numérique apporte, malgré tout, des opportunités de libération du carcan réglementaire pour les acteurs économiques répliqués dans le développement des activités numériques qui se caractérisent souvent par la réalisation des transactions unitaires de faible montant et pour la réalisation desquelles il faut bien reconnaître que la réglementation bancaire générique était bien trop contraignante et fort peu incitative.
Frédéric Forster
Charlotte Le Fiblec
Lexing Droit Télécoms
(1) Loi 2016-1321 du 7-10-2016 pour une République numérique.
(2) Avant-propos de la loi 2016-1321 du 7-10-2016 pour une République numérique.
(3) Directive 2015-2366 du 25-11-2015 concernant les services de paiement, dite directive DSP2.
(4) Loi 2016-1321 du 7-10-2016 pour une République numérique, art. 94.
(5) Conseil d’Etat, Avis n°390741 du 9-12-2015.
(6) CMF, art. L.522-1.
(7) Loi n016-1321 du 7-10-2016 pour une République numérique, art. 94 – Voir CMF, art. L.525-6-1.