La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 a modifié des dispositions de la réglementation des télécoms.
Loi pour une République numérique
Bien qu’il ne s’agisse, pour beaucoup d’entre elles, que de modifications relativement mineures, la loi pour une République numérique (1) consacre néanmoins un principe essentiel de la réglementation des télécoms.
Neutralité de l’internet
En effet, cette loi confère à la neutralité de l’internet une base légale. La neutralité de l’internet et les règles relatives à sa mise en œuvre constituent donc désormais des obligations auxquelles les opérateurs sont soumis au titre de l’article L.33-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) (2).
En pratique, cela se traduit par le fait qu’un opérateur de communications électroniques ne pourra pas favoriser ou au contraire limiter la bande passante de certains sites, notamment ceux appartenant à la concurrence.
Désormais, en cas de manquement par un opérateur au principe de neutralité, le ministre chargé des Communications électroniques et l’Arcep pourront le mettre en demeure de s’y conformer. De surcroît, la loi pour une République numérique autorise la mise en demeure de l’opérateur, lorsqu’il considère qu’il existe un risque caractérisé qu’un opérateur ne respecte pas cette obligation de neutralité selon les échéances prévues (3).
La neutralité de l’internet constitue d’autant plus un élément central de la réforme que le ministre chargé des Communications électroniques et l’Arcep disposent du pouvoir de prendre des mesures « raisonnables et proportionnées» en vue d’atteindre « la neutralité de l’internet » (4).
Par ailleurs, la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE) qui devient, par l’effet de la loi pour une République numérique (5), la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP), dispose d’une nouvelle compétence dans le domaine des questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle émet à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation concernant la neutralité de l’internet.
Cette réorganisation des compétences en matière de télécoms impacte également l’Arcep et le ministre chargé des Communications électroniques.
Nouvelles compétences
Une nouvelle compétence est conférée au ministre chargé des Communications électroniques, puisqu’il dispose du pouvoir d’accepter les engagements des opérateurs de nature à contribuer à l’aménagement des zones peu denses du territoire par les réseaux de communication après avis de l’Arcep (6).
L’Arcep s’assure du respect de ces engagements et peut sanctionner les manquements constatés sur le fondement des dispositions de l’article L.36-11 du CPCE.
En cas de manquement de sa part à ses engagements, l’opérateur s’expose à une sanction pécuniaire, nouvellement définie par la loi, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement. La particularité du calcul du montant de cette sanction tient au fait qu’il s’apprécie au regard du nombre d’habitants ou des kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque l’opérateur en cause ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée (7).
En outre, la composition de la CSNP garantit la parité. Cette commission, visée par l’article L. 125 du CPCE, comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leur assemblée respective, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques. Parmi les membres de la commission, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède.
Renforcement de la couverture numérique
La loi pour une République numérique cherche à renforcer la couverture numérique du territoire, notamment en confiant aux départements le pouvoir de mettre en œuvre des stratégies afin de « favoriser l’équilibre de l’offre de services numériques sur le territoire » (9), qu’ils intégreront dans leurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique.
Ces derniers recensent, notamment, les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, et identifient les zones qu’ils desservent.
Afin de présenter les choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des services numériques sur le territoire, un document-cadre intitulé “ Orientations nationales pour le développement des usages et des services numériques dans les territoires ” est élaboré, mis à jour et suivi par l’Arcep.
Ces stratégies de développement (10) doivent, notamment, permettre d’assurer l’existence d’offres de services de médiation numérique sur l’ensemble des territoires concernés, pour répondre aux besoins identifiés d’accompagnement de la population à l’utilisation des services et technologies numériques.
Déploiement de la fibre optique
L’un des changements instaurés par la loi pour une République numérique concerne le déploiement de la fibre optique. L’article 74 prévoit que le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer à l’installation d’un réseau de communications à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l’immeuble sous réserve que l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil adaptées, sauf à disposer d’un motif sérieux et légitime. Cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur, fait l’objet d’une convention conclue avec le syndicat des copropriétaires dans les conditions prévues à l’article L. 33-6 du CPCE, après avis du conseil syndical.
Mise en œuvre du plan France Très haut débit
La loi pour une République numérique contient des dispositions visant à favoriser la mise en œuvre du plan France Très haut débit. Ainsi, l’article 76 prévoit que lorsque des collectivités territoriales cèdent ou acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l’année de leur encaissement, en section d’investissement. Il est essentiel pour l’économie des réseaux d’initiative publique soutenus dans le cadre du plan France Très haut débit, que les droits irrévocables d’usage de réseaux de communications électroniques (IRU en anglais ou « indefeasible rights of use » qui sont des contrats conférant à son détenteur un droit quasi permanent, irrévocable et exclusif d’usage de longue durée) acquis ou vendus par une collectivité territoriale, puissent être imputés, en comptabilité publique, en section d’investissement et non en section d’exploitation. En effet, cela permettra d’équilibrer plus facilement les budgets annuels des réseaux d’initiative publique en limitant leurs besoins en trésorerie et permettra aux collectivités de recourir à l’endettement pour financer les coûts liés à l’acquisition de droits d’usage de réseaux de communications électroniques.
La loi pour une République numérique semble être plutôt favorable aux collectivités territoriales puisque son article 72 prévoit à l’article L.1615-7 du Code général des collectivités territoriales un nouvel alinéa qui permet que les investissements dans la téléphonie mobile et dans l’Internet soient éligibles au FCTVA (fonds de compensation pour la TVA).
Extension du programme de couverture des zones blanches
La loi Macron a participé à l’extension du programme de couverture des zones blanches mobiles, sorte de serpent de mer en matière de réduction de la fracture numérique du territoire depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004. L’article 81 de loi pour une République numérique poursuit cette extension. Ainsi, cet article dispose que toute commune ne figurant pas sur cette liste et répondant aux critères de l’article 52-III, c’est-à-dire les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires identifiées comme n’étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, peut demander à y être inscrite, par un arrêté conjoint des ministres chargés des Communications électroniques et de l’Aménagement du territoire.
Durcissement des obligations de service universel
Conformément à l’article L. 35-1 du CPCE, les opérateurs sont tenus d’assurer des obligations de service universel ou s’ils n’assurent pas de telles obligations, de contribuer à leur financement.
La loi pour une République numérique contraint tout opérateur assurant une obligation de service universel à remettre un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe au ministre chargé des Communications électroniques et à l’Arcep et ce trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle l’opérateur a été chargé de fournir le service universel (11). Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle du département, de l’état du réseau, lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité. L’Arcep communique aux collectivités territoriales, à leur demande, tout ou partie de ce rapport, sauf si sa divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique.
La loi pour une République numérique prévoit une nouvelle sanction du non-respect des dispositions de l’article L.35-2 du CPCE. Ainsi, dans le cas où un opérateur ne se conformerait pas à une mise en demeure sur le non-respect de son obligation de garantir un service universel, celui-ci s’expose à ce que la formation restreinte de l’Arcep prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
Un volet important de la loi pour une République numérique porte sur l’accès des personnes handicapées aux services téléphoniques, ainsi qu’aux sites internet publics (12).
Les opérateurs sont tenus de fournir un accès aux utilisateurs finals sourds, malentendants, malvoyants et aphasiques à une offre téléphonique incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle fonctionnant 24/24.
Cette offre doit être proposée, sans surcoût aux utilisateurs finals, dans le respect de conditions de qualité définies par l’Arcep.
Accès des personnes handicapées aux sites internet publics
L’article 106 de la loi pour une République numérique modifie l’article 47 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et favorise l’accès des personnes aux sites internet publics (13).
Ainsi, il est établi que doivent être accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne :
- des services de l’Etat ;
- des collectivités territoriales ;
- des établissements publics qui en dépendent ;
- des organismes délégataires d’une mission de service public ;
- des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par un décret en Conseil d’Etat.
En outre, l’accessibilité s’entend de la manière la plus large possible puisqu’elle concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation et concerneront notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication au public en ligne.
Afin de parvenir à cette accessibilité, la loi pour une République numérique oblige les personnes publiques à élaborer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’action annuels et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
En cas de manquement à la réalisation d’un schéma pluriannuel d’accessibilité des services de communication, la personne publique fautive s’expose à une sanction administrative dont le montant, ne pouvant excéder 5 000 € par an, sera fixé ultérieurement par décret en Conseil d’Etat. Une nouvelle sanction peut être prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
Norme IPV6
Enfin, sur le plan technique, la norme IPV6 va peu à peu devenir incontournable puisqu’à compter du 1er janvier 2018, tout nouvel équipement terminal destiné à la vente ou à la location sur le territoire français doit être compatible avec celle-ci. Actuellement, le codage IPV4 est celui qui est le plus majoritairement utilisé. Il permet d’attribuer 4 millions d’adresses IP. Or le nombre d’équipements qui peuvent se connecter sur internet dépasse déjà ce nombre, c’est pourquoi la nome IPV6 va se généraliser, rendant indispensable leur compatibilité avec la norme IPV6.
Frédéric Forster
Charlotte Le Fiblec
Lexing Droit Télécoms
(1) Loi 2016-1321 du 7-10-2016 pour une République numérique.
(2) Loi pour une République numérique, art. 40.
(3) Loi pour une République numérique, art. 40.
(4) CPCE, art. L.32-4.
(5) CPCE, art. L.130.
(6) Loi pour une République numérique, art. 79.
(7) Loi pour une République numérique, art. 79.
(8) Loi pour une République numérique, art. 46.
(9) Loi pour une République numérique, art. 69.
(10) Loi pour une République numérique, art. 69.
(11) Loi pour une République numérique, art. 85.
(12) Loi pour une République numérique, art. 105.
(13) Loi pour une République numérique, art. 106.