A l’occasion d’une question préjudicielle relative à la protection de l’interface utilisateur graphique par le droit d’auteur, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la Directive 91/250 du 14 mai 1991, et ne peut donc bénéficier de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette Directive (1).
Pour la Cour, bien que la Directive 91/250 ne définit pas la notion de « toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur », la protection conférée par cette directive vise le programme d’ordinateur dans toutes les formes d’expression de celui-ci, qui permettent de le reproduire dans différents langages informatiques, tels le code source et le code objet. Par ailleurs, l’objet de la protection englobe les formes d’expression d’un programme d’ordinateur, ainsi que les travaux préparatoires de conception susceptibles d’aboutir, respectivement, à la reproduction ou à la réalisation ultérieure d’un tel programme. Or, l’interface utilisateur graphique est une interface d’interaction, qui permet une communication entre le programme d’ordinateur et l’utilisateur. Elle ne permet pas de reproduire ce programme d’ordinateur, mais constitue simplement un élément de ce programme au moyen duquel les utilisateurs exploitent les fonctionnalités dudit programme. Elle ne constitue donc pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur et ne peut bénéficier de la protection spécifique par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de la Directive.
Toutefois, en vertu de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, une telle interface peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur en tant qu’œuvre, si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Rappelant qu’elle a déjà jugé cette question à propos d’une base de données électronique (2), la Cour précise alors qu’il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas dans le litige dont il est saisi à propos de l’interface utilisateur graphique (1).
(1) CJUE 22-12-2010 aff. C-393/09
(2) CJUE 16-7-2009 aff. C-5/08