Aux termes d’une décision du 1er octobre 2010 du tribunal de grande instance de Paris, l’usage d’une expression similaire à une expression antérieure protégée ne serait contrefaisant que dans des limites très strictes. Dans cette affaire, la société de commerce en ligne de vêtements et accessoires de mode Place des Tendances, titulaire de droits antérieurs à titre de marque,nom de domaine, nom commercial et nom de domaine sur l’expression « place des tendances », s’était inquiétée de ce que la société Promod avait réservé des noms de domaine composés avec l’expression « place-des-styles.com » et utilisait cette dernière pour également promouvoir une activité de vente en ligne de vêtements et accessoires.
Assignée pour actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société Promod, en riposte, a notamment développé que la société Place des Tendances ne pouvait interdire l’usage de l’expression « place des styles » que dans l’hypothèse où cet usage est un usage à titre de marque et « affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque ».
Le tribunal a suivi cette argumentation. Après avoir relevé que la société Promod servait à « identifier une place virtuelle et le site internet qui lui est dédié, exclusivement destinés à présenter à la clientèle des produits vendus sous la marque « Promod »», il a considéré que l’expression « place des styles » n’était pas exploitée à titre de marque, c’est-à-dire pour désigner des vêtements ou des accessoires, et a, en conséquence débouté la société Place des Tendances de ses demandes au titre de la contrefaçon « en l’absence d’atteinte portée à la fonction de garantie de provenance des marques apposées ».
Cette décision suscite quelques interrogations du côté du juriste en propriété industrielle. En effet, il est de jurisprudence constante qu’un usage d’un signe à titre de nom commercial, de dénomination sociale, d’enseigne, de nom de domaine est susceptible d’être considéré comme un acte contrefaisant d’une marque antérieure, alors même que ces usages ne sont pas des usages à titre de marque. En outre, le code de la propriété intellectuelle prévoit que constitue une contrefaçon l’imitation d’une marque pour des produits ou services identiques ou similaires (L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle). En l’occurrence, une similitude ou une complémentarité entre un service en ligne de présentation de vêtements et accessoires et des vêtements et accessoires aurait pu être reconnue. Il convient néanmoins d’être attentif à une éventuelle confirmation de cette solution jurisprudentielle, qui bouscule l’appréciation habituelle de la contrefaçon de marque.