La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 introduit le droit au maintien de la connexion internet.
L’article 108 de la loi pour une République numérique, vient modifier l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles afin d’introduire le droit au maintien à la connexion internet.
Cet article est placé dans le chapitre V du livre I du Code de l’aide sociale et des familles qui concerne la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Le maintien de la connexion internet entre donc dans les services essentiels au bien-être de l’individu au même titre que la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité.
L’article 108 de la loi pour une République numérique lutte contre l’exclusion numérique et répond à l’objectif plus général de la loi qui est de proposer le numérique pour tous et garantir l’accès de tous aux opportunités liées au numérique.
L’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles entrera en vigueur au 1er janvier 2018.
La teneur de l’obligation
L’article 115-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit qu’une personne ou une famille en difficulté financière puisse demander l’aide de la collectivité afin de continuer à disposer d’un service d’accès à internet.
Le fournisseur d’accès à internet a l’obligation de maintenir la connexion internet d’un client ne pouvant s’acquitter de ses factures.
Toutefois, le fournisseur d’accès à internet n’a pas pour obligation de maintenir la connexion internet de manière illimitée pour le consommateur en difficulté, il peut restreindre le débit d’accès au service internet mais doit maintenir un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique.
Les conditions d’une telle restriction par le fournisseur d’accès à internet ne sont pas précisées dans la loi, en l’absence de précisions futures, il conviendra que le fournisseur prévoit clairement les conditions dans lesquelles il appliquera une telle restriction et en informera ses clients.
Le fournisseur d’accès à internet a l’obligation de prévenir le consommateur, mauvais payeur, par courrier du délai et des conditions dans lesquels la fourniture du service d’accès à internet peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résolution si le consommateur ne règle pas ses factures impayées.
Les conditions du maintien de la connexion internet
Conformément aux conditions fixées par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le fond de solidarité pour le logement, créé et géré par chaque département, accorde dans les conditions définies dans chaque règlement intérieur, une aide financière aux personnes ou familles en difficulté qui en font la demande (1).
La nature des ressources prises en compte pour bénéficier de l’aide est déterminée par décret (2), l’article L. 115-3 faisant seulement référence à des difficultés particulières au regard de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence.
En pratique et dans le cadre de la première expérimentation du maintien à la connexion internet, les ménages concernés auront deux mois pour saisir le Fonds de solidarité logement de leur département afin de solliciter une aide pour le paiement de leurs factures internet.
Le Fonds de solidarité logement aura deux mois, à compter de la demande, pour statuer sur le versement ou non de l’aide.
Durant ce délai de quatre mois, le fournisseur d’accès à internet maintiendra la connexion à internet du foyer concerné.
Les représentants de chaque fournisseur d’accès à internet devront passer une convention avec les départements, qui sont en charge du financement des fonds de solidarité pour le logement, pour déterminer la nature et le montant de l’aide accordée.
Une mise en œuvre au stade de l’expérimentation
Une convention d’expérimentation du droit à disposer d’un service d’accès à internet en cas de difficultés financières a été signée le 21 octobre 2016 entre l’Etat, quatre fournisseurs d’accès à internet et les départements de Seine Saint Denis et de Haute Saône qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (3).
L’aide accordée prend la forme d’un abandon de créance de la part du fournisseur d’accès à internet. La remise de dette pourra aller jusqu’à 100 euros par ménage sur une période d’une année.
Cette expérimentation durera une année et fera l’objet d’une évaluation à son terme afin de déterminer la facilité d’usage du dispositif mis en place et si elle répond aux besoins des personnes concernées par le droit au maintien de la connexion internet.
A l’issue de cette expérimentation, si elle s’avère positive le dispositif sera étendu.
Lexing Alain Bensoussan Avocats
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Lexing Droit numérique
(1) Loi 90-449 du 31-5-1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, art. 6
(2) Décret 2005-212 du 2-3-2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, art. 5
(3) Ministère de l’Economie et des Finances, article du 21-10-2016