Saisi en référé par un candidat évincé, la société Nexedi, le tribunal administratif de Lille, dans son ordonnance en date 29 décembre 2010, a prononcé l’annulation d’un marché public d’acquisition d’un progiciel de gestion budgétaire, comptable et financière lancé par un groupement d’établissements publics, en raison de la méconnaissance de l’article 6 du code des marchés publics. Pour ce faire, le juge des référés a rappelé qu’aux termes de l’article 6 dudit code, « les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes : » ou équivalent » ».
L’article 3 du cahier des clauses techniques particulières indique que : « le présent marché comprend la fourniture d’un Univers BO ( Buisness Objects) sur la plate-forme infocentre (….) les données du progiciel seront stockées sur une base de données relationnelles Oracle ».
Au regard de cette disposition, le juge des référés a considéré que le pouvoir adjudicateur n’ établit pas qu’Oracle ou Buisness Objects sont les seules solutions disponibles pour répondre aux besoins. Il n’est pas non plus démontré que « le stockage de ces données sous un système de gestion différent de celui qu’elle utilise pour d’autres informations serait techniquement difficile ». C’est en ce sens que le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article 6 du code des marchés publics.
Par ailleurs, alors que l’article 6 précité prévoit la possibilité d’ajouter la mention » ou équivalent » , le pouvoir adjudicateur a préféré recourir en annexe à un appel à commentaire destiné notamment « aux solutions alternatives ». Toutefois, le juge des référés a considéré que cela n’ouvrait pas expressément une possibilité de déroger aux prescriptions techniques. C’est ainsi que le juge des référés a considéré que la méconnaissance de l’article 6 du code des marchés publics est constitutif d’un manquement susceptible d’avoir lésé la société Nexedi.
Le juge des référés a prononcé l’annulation du marché public.