Marchés publics
Procédure de passation
Délai de remise des offres : les acheteurs publics devront se montrer vigilants
Le conseil d’Etat vient de rendre un arrêt qui renforce les conditions relatives au délai de remise des offres par les candidats. Au titre de l’égalité de traitement des candidats, les délais de remise des offres sont très encadrés par le droit de la commande publique. S’agissant notamment de la détermination du début du délai de remise des offres pour les procédures formalisées, c’est la date d’envoi de l’avis de publicité à la publication qui déclenche les délais de remise des candidatures et des offres. Le choix de la date de parution de l’avis dans les différentes publications comme point de départ du délai n’est en effet pas apparu opportun, dans la mesure où les acheteurs publics ne maîtrisent pas les dates de publication dans les supports concernés. Il convient de rappeler que l’ensemble des délais concernant les procédures formalisées sont des délais minimum, qui doivent impérativement être respectés. Cependant, les difficultés rencontrées visent principalement les procédures adaptées, dont les délais sont librement définis par l’acheteur public. C’est pourquoi, nonobstant ce principe de liberté, la notion de délai « correct » a été retenue.
Pour que les délais prévus soient imposés aux concurrents, encore faut-il que ces derniers aient eu un délai correct pour préparer et envoyer leurs offres. Aussi est-il nécessaire, en procédure formalisée ou adaptée, de tenir compte de la complexité d’un projet, pour déterminer un délai raisonnable, dont la durée peut être supérieure aux délais minimum. Le non-respect de cette exigence est susceptible de compromettre le respect du principe d’égalité des candidats : ainsi des délais trop courts sont-ils, en pratique, de nature à désavantager les entreprises de taille modeste, dont les services administratifs sont moins étoffés que d’autres entreprises de taille plus importante.
Dans ce contexte, le conseil d’Etat vient de rendre un arrêt, qui renforce l’obligation, pour les acheteurs publics, de veiller à une juste proportionnalité entre la complexité du dossier et le délai incombant aux candidats pour remettre leurs offres : « considérant que, pour juger que le délai ouvert entre la date de publication de l’avis d’appel public à la concurrence et la date limite de remise de l’offre était insuffisant pour assurer une publicité suffisante auprès des candidats ayant vocation à y répondre, le juge des référés a pu, sans faire reposer son raisonnement sur une dénaturation des pièces du dossier, retenir que le délai ouvert entre la date de publication de l’avis d’appel public à la concurrence et la date limite de remise des offres était insuffisant, compte tenu du montant du marché de 160 000 € ».
Les acheteurs publics devront donc se montrer vigilants, lors du lancement de leurs marchés. On comprendra aisément que les marchés de nouvelles technologies, en général, et les marchés informatiques, en particulier, seront concernés par ces dispositions. Si les principes énoncés par les Sages du Palais-Royal apparaissent légitimes, la décision pourra surprendre les personnes publiques, s’agissant du point de départ du délai de remise des offres. Le Conseil d’Etat retient, en effet, pour les procédures adaptées, la date de publication et non la date d’envoi de l’avis, comme point de départ du délai de remise des offres. Cette disposition risque de conduire les acheteurs publics, qui ne maîtrisent pas les délais de parution des différents annonceurs, à devoir prendre une marge importante, en matière de délai de réponse des candidats.
(Mise en ligne Septembre 2009)