Les entreprises qualifiées de délinquantes environnementales risquent désormais l’exclusion des marchés publics.
Sanctions applicables aux entreprises délinquantes environnementales
En effet, l’article 45 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, transposé à l’article 43 du Code des marchés publics autorise :
- les États à exclure de la participation aux marchés publics les opérateurs ayant fait l’objet d’une condamnation pour un délit affectant leur moralité professionnelle.
Les délits affectant la moralité professionnelle touchent, aux termes de ce texte, au :
- recours ou à la publicité du travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail),
- marchandage ou au prêt illégal de main-d’œuvre (art. L. 8231-1 et L. 8241-1 du Code du travail) et
- à l’emploi d’un étranger non muni de titre de séjour (art. L. 8251-1 du code du travail).
Toutefois, le non-respect des règles environnementales n’a pas été considéré comme devant faire l’objet d’une interdiction de soumissionner. En effet, l’automaticité d’un tel mécanisme, qui ne permet ni une individualisation ni une proportionnalité de la peine, pourrait présenter des effets préjudiciables aux intérêts des personnes publiques.
Néanmoins, l’interdiction d’accès aux marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, constitue une peine complémentaire que le juge peut assortir à la condamnation à titre principal pour tout délit (C. pén., art. L. 131-9) dont ceux sanctionnés par le code de l’environnement.