Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ouvre la possibilité d’enregistrer comme marque la représentation de l’aménagement d’un espace de vente, aux termes d’un arrêt du 10 juillet 2014.
De manière classique, la CJUE rappelle qu’outre l’aptitude générale du signe à constituer une marque, ce dernier doit également posséder un caractère distinctif.
La Cour de justice précise la démarche pour apprécier le caractère distinctif d’un signe correspondant à la représentation de l’aménagement d’un espace de vente. Cette démarche consiste en :
- un examen « in concreto », par rapport, d’une part aux produits ou aux services visés et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent ;
- un examen « in concreto », réalisé par l’autorité compétente, pour déterminer si le signe est ou non descriptif des caractéristiques des produits ou services concernés ou bien s’il relève de l’un ou l’autre des motifs de refus d’enregistrement énoncés dans la directive 2008/95/CE.
Ainsi, en théorie, les critères d’appréciation du caractère distinctif d’un signe représentant l’aménagement d’un espace de vente ne diffèrent aucunement de ceux utilisés pour d’autres types de signes.
La Cour de justice répond également à la question de savoir si des prestations visant à amener le consommateur à acheter les produits de l’auteur de la demande d’enregistrement peuvent constituer des services, au sens de la directive précitée, pour lesquels un signe, tel que celui en cause, peut être enregistré comme marque.
Selon la Cour de justice, si aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés dans la directive précitée ne s’y oppose, un signe représentant l’aménagement d’un espace de vente d’un fabricant de produits peut valablement être enregistré non seulement pour ces produits, mais également pour des prestations de services, lorsque ces prestations ne font pas partie intégrante de la mise en vente des produits.
Tel est le cas, notamment, des démonstrations des produits exposés dans un espace de vente au moyen de séminaires, qui peuvent constituer des prestations rémunérées, relevant de la notion de service, au sens de la directive précitée.
La Cour de justice conclut que la représentation, par un simple dessin, sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services relatifs à des produits, mais qui ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu’elle soit propre à distinguer les services de l’auteur de la demande d’enregistrement de ceux d’autres entreprises et qu’aucun motif de refus ne s’y oppose.
Reste à savoir si, à l’instar des formes tridimensionnelles, les offices ne vont pas être plus restrictifs pour admettre l’enregistrement de telles marques.
Anne-Sophie Cantreau
Julie Feuvrier-Laforêt
Lexing Droit des marques