La marque MEET ME jugée faiblement distinctive par les juges européens malgré ses éléments figuratifs.
Le juge européen confirme la tendance de la jurisprudence restreignant la validité des marques dotées d’un faible caractère distinctif. La décision du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2015 relative à la marque MEET ME atteste en effet une tendance observée depuis l’arrêt de ce même tribunal du 17 décembre 2014, dit DELUXE.
Les marques faibles sont les marques constituées d’éléments, le plus souvent des mots ou des expressions, qui décrivent le produit ou le service qu’elles désignent. D’un point de vue marketing, il est en effet souvent estimé plus efficace de retenir une marque qui désigne le produit ou le service ou vante ses qualités.
Or, le droit des marques, par souci d’éviter toute appropriation déloyale d’un droit sur une expression ou un mot nécessaire à l’ensemble des acteurs économiques, refuse d’enregistrer des marques descriptives.
Pour concilier leur politique marketing avec le droit des marques, les titulaires de marque ont pris l’habitude d’ajouter des éléments figuratifs, tels qu’une typographie particulière, des couleurs, un logotype.
Cette stratégie a permis à de nombreuses marques dites faiblement distinctives d’être enregistrées et d’être expressément reconnues valables.
Toutefois, cette stratégie est fragilisée par l’appréciation plus sévère des juges communautaires illustrée par cette récente décision du 24 novembre 2015 se prononçant sur le caractère distinctif de la marque communautaire déposée notamment pour des « services personnels et sociaux d’assistance aux individus destinés à constituer, gérer et élargir leur propre réseau social ». L’OHMI en charge de l’enregistrement des marques communautaires avait rejeté cette demande d’enregistrement au motif que la marque MEET ME n’était pas distinctive.
Les juges communautaires ont confirmé cette décision en relevant notamment que « La combinaison de ces deux mots crée une combinaison de mots conforme aux règles syntaxiques et habituelle en anglais. Les éléments figuratifs de la marque MEET ME demandée, à savoir la couleur bleu ciel, la calligraphie employée, qui n’est nullement fantaisiste comme tente de le faire croire la requérante, l’inversion de la deuxième lettre « e » ou l’absence d’espace entre les éléments verbaux ne permettent pas à la marque demandée de diverger de la simple perception des deux éléments verbaux employés, à savoir « meet » et « me ». Il s’ensuit que la marque demandée ne possède pas d’originalité ou de prégnance, ne nécessite pas un effort, même minimal, d’interprétation ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent, mais se réduit à un simple message promotionnel ordinaire selon lequel les produits ou services visés par la marque demandée permettent aux consommateurs de se rencontrer ».
Il est donc conseillé aux déposants de marques de ne plus se contenter d’ajouter un élément figuratif à un mot ou une expression descriptive mais de faire preuve davantage d’effort de créativité. A défaut, ils s’exposent à un refus d’enregistrement de marque ou bien à une annulation de leurs marques existantes dites faibles.
Anne-Sophie Cantreau
Julie Feuvrier-Laforêt
Lexing Droit des marques