Claudine Salomon et Anne-Sophie Cantreau – La protection des marques robotiques est le prochain débat après celui en cours sur le futur statut juridique des robots.
Actuellement, l’opérateur économique qui souhaite revendiquer une protection sur une dénomination à titre de marque, mentionne le plus souvent au sein de son libellé le produit « robot », expressément prévu d’ailleurs à la classe 7 (classe de produit) de la classification internationale de Nice, classification de référence pour l’enregistrement des marques des pays parties à l’arrangement de Nice (Union particulière dans le cadre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle).
Dans le futur, comment le déposant devra-t-il se positionner si le robot de « chose » au sens juridique du terme devient sujet de droits et d’obligations en bénéficiant d’un statut spécifique qui pourrait par exemple s’apparenter à une personnalité morale, comme celle reconnue aux sociétés.
Dans un tel contexte, Il conviendrait alors de revendiquer non plus le produit « Robot » mais les services relatifs à l’activité exercée par ce nouveau sujet de droits tels que les services d’aide à la personne notamment en classes 44 et 45, services de transport en classe 39, services de jardinage en classe 44, service médicaux et de chirurgie en classe 44 ou encore les services de formation et d’enseignement en classe 41.
En attendant d’être fixée sur son sort les marques robotiques doivent, compte tenu de leur longévité (10 ans indéfiniment renouvelable), anticiper une éventuelle évolution législative des robots, en intégrant au sein de son libellé actuel, non seulement en classe 7 le produit (robot) mais également les classes de services intégrant les services qu’il est ou sera susceptible de rendre.