Les méthodes agiles peuvent constituer une opportunité, à condition cependant de définir un cadre contractuel adapté.
Spécificités des méthodes agiles
Les méthodes dites agiles sont des groupes de pratiques de projets de développement en informatique ayant pour dénominateur commun le Manifeste Agile lequel pose les principes des méthodes agiles. Il n’existe pas de normes ou de référentiels officiels de ces méthodes mais certains documents tels que le Scrum Guide définissent certaines de ces méthodes.
Les méthodes agiles se veulent en général plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles, telles que le « cycle en V », et permettent une plus grande réactivité face aux demandes du client, dont les évolutions peuvent être prises en compte au fil du projet.
Les équipes agiles ne produisent pas une documentation qui serait réalisée au début du projet et décrirait en détail toutes les spécifications fonctionnelles, mais elles collectent les fonctions essentielles et les affinent progressivement. Il n’y a, en général, pas de document de spécifications et l’outil de collecte s’appelle le « backlog » de produit (« product backlog ») qui regroupe les « user stories » (un récit utilisateur permettant de décrire avec suffisamment de précision le contenu d’une fonctionnalité à développer).
Le backlog produit est généralement sous la responsabilité du « product owner », c’est-à-dire le client ou son représentant. Chacun peut contribuer à collecter des éléments, mais c’est le product owner qui les accepte finalement et c’est lui qui définit les priorités.
Parmi les méthodes agiles les plus utilisées figure la méthode « Scrum ». Elle s’appuie sur le découpage des projets en itérations appelées « sprints ». Avant chaque « sprint » les tâches sont estimées en temps et en complexité. Ces estimations permettent à la fois de planifier les livraisons mais aussi d’estimer le coût de ces tâches auprès du client.
Les responsabilités dans le cadre des méthodes agiles
Les méthodes agiles sont susceptibles d’avoir une incidence sur la portée des obligations à la charge des parties, ce qui impose une attention particulière lors de la rédaction du contrat. En effet, la méthodologie agile employée peut notamment avoir pour effet de renforcer une interdépendance entre les obligations respectives des parties.
Un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 24 juin 2016 (1) est à cet égard révélateur. Dans cette affaire, bien que le prestataire soit contractuellement qualifié de maître d’œuvre et soit tenu de délivrer, sur la base d’une obligation de résultat, les spécifications attendues de manière conforme, le Tribunal semble considérer que « la responsabilité des spécifications et l’engagement associé sont (…) collectifs », en raison de la méthodologie Agile employée.
L’incidence des méthodologies adoptées, en particulier lorsqu’elles sont – en tout ou en partie – « Agiles », doit donc être anticipée afin de déterminer, notamment, l’implication attendue du client et les responsabilités respectives des parties.
Les méthodes agiles pour la gestion de l’imprévision contractuelle
Toutefois, le choix de l’agilité peut également être l’occasion de renforcer la sécurité juridique d’un projet. En effet, les méthodes agiles peuvent permettre un pilotage au plus près et dans de cycles courts ce qui aide à vérifier que l’équation technique et économique du projet est bien respectée.
Les méthodes agiles confèrent en général au « product owner » la faculté d’opérer des priorisations de fonctionnalités en fonction des objectifs stratégiques du projet. Ceci suppose que le contrat soit adapté à la faculté de faire évoluer le projet et contienne des clauses reflétant ce mécanisme et en définissant les modalités de mise en œuvre.
La théorie de l’imprévision a été consacrée par la réforme du droit des contrats (2). Désormais, le nouvel article 1195 du Code civil prévoit que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »
Cette faculté n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent tout à fait encadrer et organiser les modalités de cette renégociation dans le contrat. Elle peut être adaptée au cadre agile, avec l’encadrement de la faculté de reprioriser ou de modifier le backlog produit. Ainsi, des changements économiques, technologiques et règlementaires peuvent être pris en compte, sans remettre en cause le projet.
L’agilité, si elle est accompagnée d’un cadre contractuel adapté, peut donc constituer un moyen efficace de gestion de l’imprévision.
Benoit de Roquefeuil
Katharina Berbett
Lexing Contentieux informatique
(1) TC Nanterre, 4e ch. 24-6-2016, n° 2015F01298, MACIF / IGA Assurances.
(2) Ord. 2016-131 du 10-2-2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. La réforme est applicable aux contrats conclus, renouvelés ou reconduits à compter du 1er octobre 2016 (art. 9).