Une société mutuelle a reçu une mise en demeure de la Cnil pour un manquement à la loi Informatique et libertés. Cette mise en demeure fait suite à une mission de contrôle effectuée dans les locaux de cette mutuelle.
Détournement de la finalité des données traitées par la société mutuelle
Au terme de ce contrôle, la Cnil a constaté que la mutuelle avait utilisé à des fins de prospection commerciale des données personnelles collectées exclusivement pour le versement des allocations de retraite.
Elle a en effet accès aux traitements de données des fédérations AGIRC et ARRCO pour réaliser leur mission d’intérêt général de gestion de la retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Or, la mutuelle a utilisé ces données à des fins commerciales. Elle a fait campagne pour des produits et services proposés par les sociétés de son groupe.
Il s’agit là d’un manquement aux obligations prévues au 2° de l’article 6 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dans sa version applicable aux faits de l’espèce. Les données collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes non traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.
Par une décision du 25 septembre 2018 (1), la Présidente de la Cnil a mis la société mutuelle en demeure de cesser ce détournement de finalité sous un mois.
Une mise en demeure de la Cnil rendue publique
Par une délibération du 11 octobre 2018 (2), le Bureau a décidé de rendre publique cette mise en demeure.
On retrouve dans cette délibération les motivations habituellement avancées par la Cnil pour justifier une mesure de publicité, à savoir : stigmatiser un comportement particulièrement grave d’une part, informer et anticiper d’autre part.
En effet, la décision du Bureau de la Cnil de rendre publique la mise en demeure prononcée à l’encontre de la société se justifie par la nature du manquement constaté. Le traitement incompatible avec la finalité initiale constitue en effet une atteinte aux droits et libertés des personnes. Elle a tenu compte du nombre important de personnes concernées. Enfin, la publicité a vocation à informer les personnes concernées et à prévenir les professionnels du secteur en cause.
Encore faut-il préciser que cette mise en demeure de la Cnil, même assortie de publicité, ne constitue pas une sanction. Aucune suite ne lui sera donnée si la société mutuelle se conforme à la loi dans le délai prescrit. Et dans ce cas, la clôture de la procédure sera elle aussi rendue publique. A l’inverse, si la société ne se conforme pas à la mise en demeure de la Cnil, cette dernière pourra prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues par l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée à l’issue d’une procédure contradictoire devant la formation restreinte de la Cnil.
Alexis Chauveau Maulini
Lexing Data Protection Officer (DPO) secteur privé
(1) Décision n°MED-2018-035 du 25-9-2018
(2) Délibération n°2018-329 du 11-10-2018