Le décret du 27 janvier 2012 relatif à la réglementation des systèmes de vidéoprotection, paru au JO du 29 janvier 2012, est entré en vigueur le 30 janvier 2012. Tout en prenant en compte la mise à jour de la loi Pasqua de 1995, le texte précise les modalités nécessaires pour le dépôt d’une demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection, notamment lorsque ce système est implanté dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la demande doit être déposée à la préfecture du lieu d’implantation du siège social du demandeur ou, à Paris, à la préfecture de police.
Le décret indique, par ailleur,s qu’une commune peut se voir inviter à installer un dispositif en cas de risque terroriste (mesures issues de l’article 22 de la Loppsi 2 ). Le préfet peut, en effet, imposer à une commune d’engager une réflexion sur l’installation de systèmes de vidéoprotection dans trois cas :
- prévention d’actes de terrorisme ;
- protection des abords d’installations d’importance vitale, au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code de la défense ;
- protection des intérêts fondamentaux de la nation (ex. locaux d’une mission diplomatique étrangère menacés).
Le préfet peut, ainsi, demander au conseil municipal de se prononcer dans les trois mois. Le décret précise que cette demande de mise en œuvre « adressée au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d’un intérêt fondamental de la nation ». Si la commune donne son accord, les conditions de financement et de maintenance du système font l’objet d’une convention entre l’Etat et la commune pour une durée de cinq ans. Le décret prévoit également les modalités de contrôle de la Cnil sur ces systèmes de vidéoprotection (pouvoir issu de l’article 18 de la Loppsi 2). Afin d’exercer ce contrôle, le décret indique que la CDSV (commission départementale des systèmes de vidéoprotection) ou la Cnil peuvent déléguer un de leurs membres pour collecter « les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d’un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation ».
Au cas où elles constateraient des irrégularités, elles peuvent, « après en avoir informé le maire, demander au préfet la suspension ou le retrait de l’autorisation d’installation ». Le préfet demeure, en effet, la seule autorité compétente pour infliger des sanctions aux titulaires d’autorisation. En outre, le décret instaure une obligation d’information matérialisée par l’apposition d’affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra, notamment lorsque le système est implanté dans un lieu public.
Enfin, il encadre le transfert d’images vers les services chargés du maintien de l’ordre, lorsque les systèmes de vidéoprotection sont placés dans un immeuble à usage d’habitation (halls d’immeubles). L’article 23 de la Loppsi 2 a rendu ce transfert possible en cas de risque imminent d’atteinte aux biens ou aux personnes. Ce transfert doit faire l’objet d’une convention entre les représentants des propriétaires, des exploitants ou affectataires d’immeubles et le préfet. Le décret précise que la convention est valable un an renouvelable par « reconduction expresse ». La convention doit indiquer le destinataire des images, la nature du risque encouru, les modalités de transmission et de conservation des images et les conditions d’information du public.