Le cadre législatif français relatif à la monnaie électronique est issu de la directive 2000/46/CE du 18 septembre 2000. Or, ce cadre n’a pas été modifié malgré la publication de la directive 2007/64/CE relative aux établissements de paiement et aux services de paiement publiée le 13 novembre 2007. Ainsi, seule la directive 2000/46/CE règlementait cette question. Cependant, une directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil a été publiée le 16 septembre 2009. Cette directive abroge la directive 2000/46/CE pour poser de nouvelles règles juridiques en matière d’accès à l’activité d’émission de monnaie électronique, établir les règles pour l’exercice de cette activité et harmoniser le régime prudentiel avec celui des établissements de paiement.
La Commission présente la monnaie électronique comme suit : « la monnaie électronique est un équivalent numérique de l’argent liquide, stocké sur un support électronique ou à distance sur un serveur. L’une de ses applications les plus courantes est le porte-monnaie électronique, qui permet de stocker de petites sommes d’argent sur une carte de paiement ou une autre carte à puce pour effectuer des paiements de faible montant. Mais les téléphones mobiles ou les comptes de paiement internet peuvent également servir de moyen de stockage et de paiement pour la monnaie électronique ».
Les Etats membres avaient jusqu’au 30 avril 2011 pour transposer cette directive en droit interne. Or, tel n’a pas été le cas de la France, de la Belgique, de l’Espagne, de Chypre, de la Pologne et du Portugal. Or, le principe est que les directives, contrairement aux règlements, ne contiennent pas de modalités d’application de leurs dispositions et imposent une obligation de résultat aux États membres. Ces derniers sont ensuite libres de choisir la forme et les moyens pour appliquer la directive.
Ce principe connait néanmoins une exception lorsque le délai de transposition est dépassé, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ce cas précis, la directive devient d’effet direct vertical et peut être alors invoquée, par un particulier, à l’encontre de l’Etat membre défaillant.
Pour que l’effet direct vertical soit reconnu, la Cour de justice a posé deux conditions :
- les dispositions de la directive doivent être inconditionnelles et suffisamment précises ;
- la directive ne doit pas avoir été correctement transposée par une mesure nationale dans les délais prévus.
La situation juridique relative à la directive 2009/110 n’étant que peu compréhensible pour les entreprises et les autres Etats membres, la Commission européenne, dans son communiqué du 26 avril 2012, insiste sur les trois points suivants et rappelle :
- l’importance du développement de la concurrence dans ce domaine lié à la mise en œuvre de la directive 2007/64/CE sur les services de paiement ;
- l’importance d’offrir rapidement aux entreprises les bénéfices de ces nouveaux outils ;
- la nécessité d’adapter rapidement les dispositifs nationaux de surveillance prudentielle de la monnaie électronique.
C’est pourquoi après un retard de plus d’un an de la part de certains Etats membres pour transposer cette directive, la Commission est intervenue et a émis un avis motivé. En application de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut émettre un avis motivé si elle estime qu’un Etat membre a manqué à l’une de ses obligations lui incombant en vertu des traités. Elle fixe alors un délai pour que ce dernier lui présente ses observations. En l’espèce, la Commission a laissé deux mois à chaque Etat concerné.
10. Cette procédure initiée par la Commission est une première étape vers le contentieux. En effet, la Commission précise les raisons et les faits qui l’amènent à conclure qu’il existe un manquement de la part de l’Etat membre. Si la Commission décide de poursuivre la procédure et de saisir la Cour de justice de Luxembourg, comme elle en a le pouvoir discrétionnaire, elle se fondera sur les raisons préalablement dégagées et demandera à la Cour de prendre des sanctions financières.