Notices d'impact sur l'environnement -textes utiles-

Notice d’impact sur l’environnement – Les textes utiles

La décision: CCA Bordeaux, 28 février 2002

Cour administrative d’appel de Bordeaux
statuant
au contentieux
N° 99BX00137
Inédit au Recueil Lebon
1e chambre

M. Bec, Rapporteur
M. Pac, Commissaire du gouvernement

Lecture du 28 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999, par laquelle M. DOUBLET, demeurant rue Jean Jaurès à Eguzon – Chantome (Indre), M. GUYOTON, demeurant rue A. Guillon à Guéret (Creuse) et Mme LACROCQ, demeurant ALa Feyte à Eguzon – Chantome (Indre), demandent que la cour :

– annule le jugement rendu le 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de la Creuse et de l’Indre ont déclaré d’utilité publique les travaux d’établissement d’une ligne électrique ;

– annule l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2002 :

– le rapport de M. Bec, conseiller ;

– et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Electricité de France à la requête de M. DOUBLET et autres :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON comporte dans ses annexes l’exposé des moyens de droit et des considérations de fait de nature à la faire regarder comme régulièrement motivée ; que la fin de non recevoir opposée par Electricité de France doit par suite être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique, à relever que ce dossier comportait une notice d’impact, et permettait de connaître le tracé de la ligne électrique projetée, le tribunal administratif de Limoges n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance du contenu de la notice d’impact ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur la recevabilité de l’intervention d’Electricité de France :

Considérant que le mémoire par lequel Electricité de France intervient dans le litige est régulièrement signé par le directeur du centre régional du transport d’énergie et des télécommunications du Sud-Ouest ; qu’Electricité de France a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que son intervention est ainsi recevable ;

Sur la légalité de l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 des préfets de la Creuse et de l’Indre :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : Pour les travaux et projets d’aménagements définis à l’annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l’article 3 ci-dessus, de la procédure d’étude d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement ;

Considérant que si l’annexe I du décret précité, dans sa rédaction antérieure à l’intervention du décret n° 93-245 du 25 février 1993, dispense d’étude d’impact les travaux d’installation des ouvrages de transport d’électricité dont la puissance maximum est inférieure à 225 kV, cette dispense est subordonnée par l’annexe IV de ce décret à la réalisation d’une notice d’impact ; que cette notice doit comporter, outre la description de l’état initial de l’environnement du projet, une évaluation de ses impacts sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l’habitat, ainsi que l’exposé des mesures de réduction d’impact nécessaires pour satisfaire aux préoccupations d’environnement ;

Considérant que la description de l’état initial de l’environnement par la notice d’impact élaborée en vue de déterminer le tracé du projet de ligne électrique de 90 kV reliant Eguzon à Dun le Palestel comporte des omissions relatives en particulier à la présence du vallon de la Clavière et du hameau du Puy-Joly ; que cette notice ne permet pas d’apprécier l’impact réel du projet sur les paysages et les milieux ; que, s’agissant des mesures prises pour satisfaire aux préoccupations d’environnement, leur exposé, en dehors de considérations relatives à l’utilisation de la végétation existante pour réduire l’effet visuel de la présence de la ligne, se limite à la mention que des précautions seront prises dans l’implantation des pylônes , et qu’une attention toute particulière sera apportée à l’insertion du dispositif dans l’environnement ; que le contenu de cette notice, qui n’est pas en relation avec l’importance des travaux projetés, et leur incidence sur un environnement jusque là préservé, ne peut ainsi être regardé comme comportant une évaluation des impacts du projet sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l’habitat, ainsi que l’exposé des mesures de réduction des nuisances d’impact nécessaires pour satisfaire aux préoccupations d’environnement ; que, par suite, Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON sont fondés à soutenir que l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de la Creuse et de l’Indre ont déclaré d’utilité publique les travaux d’établissement d’une ligne électrique est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, et doit être annulé ;

DECIDE :

Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 des préfets de la Creuse et de l’Indre est annulé.

Titrage : 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE – REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE – ENQUETES – ENQUETE PREALABLE – DOSSIER D’ENQUETE – ETUDE D’IMPACT

Résumé :
Textes cités :
Décret 77-1141 1977-10-12 art. 4, art. 3, annexe I. Décret 93-245 1993-02-25 annexe IV.

Décret du 12 octobre 1977

Annexe I

Modifié par Décret 2003-767 2003-08-01 art. 8 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

1° Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.
ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux de modernisation
CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

2° Voies publiques et privées

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d’un montant inférieur à 1,9 million d’euros.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

3° Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d’une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Tous travaux ou aménagements

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

4° Remontées mécaniques

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux d’installation d’un montant inférieur à 950 000 euros et modernisation.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

5° Transport et distribution d’électricité

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux d’installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV.

Travaux d’électrification des voies ferrées.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

6° Réseaux de distribution de gaz

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux d’installation et de modernisation.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

7° Transport de gaz, d’hydrocarbure et de produits chimiques

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

8° Production d’énergie hydraulique

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux d’installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n’excède pas 500 kW.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

9° Recherche de mines et de carrières.

ETENDUE DE LA DISPENSE :

Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret n° 95-696 du 9 mai 1995.

Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret n° 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

10° Installations classées pour la protection de l’environnement.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux soumis à déclaration

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

11° Réseaux d’assainissement, d’évacuation des eaux pluviales et de distribution d’eau.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux d’installation et de modernisation

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

12° Réservoirs de stockage d’eau

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux concernant les réservoirs enterrés et semi-enterrés.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

13° Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Tous travaux et opérations

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

14° Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l’incendie.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Tous équipements et ouvrages

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

15° Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

16° Réseaux de télécommunications

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux d’installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

17° Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Tous travaux

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

18° Terrains de camping

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux d’aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

19° Ouvrages destinés à l’épuration des eaux des collectivités locales

ETENDUE DE LA DISPENSE : Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10000 habitants au sens de l’article R. 780-3 du code de la santé publique.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

20° Production d’énergie éolienne.

Travaux d’installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Tous travaux.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

21° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l’article L. 431-6 du code de l’environnement, autres que celles définies à l’article R. 231-16, premier alinéa, de ce code.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Tous travaux ou aménagements.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Travaux d’une emprise totale inférieure à 2 000 m2.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

23° Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.

Annexe II

Modifié par Décret 2003-767 2003-08-01 art. 9 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

1) Constructions soumises au permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées à la date du dépôt de la demande, d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Toutes constructions à l’exception de celles visées au 7° et au 9° b, c, d, de l’annexe au présent décret.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

2) Constructions soumises au permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Toutes constructions à l’exception de celles visées au 7° et au 9° de l’annexe III au présent décret.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

3) Constructions ou travaux exemptés de permis de construire en vertu des articles R. 422-1 et R. 422-2 du code de l’urbanisme.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Toutes constructions ou travaux

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

4) Création de zones Toutes créations d’aménagement concerté dans les cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme ….

ETENDUE DE LA DISPENSE : Toutes créations de zones

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

5) Lotissements situés dans les communes ou parties de communes dotées à la date du dépôt de la demande, d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Tous lotissements

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

6) Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non dotées à la date du dépôt de la demande d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique.

ETENDUE DE LA DISPENSE : Lotissements permettant la construction d’une superficie hors oeuvre nette inférieure à 5000 m2.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

7) Clôtures soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 441-2 du code de l’urbanisme ….

ETENDUE DE LA DISPENSE : Toutes clôtures

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

8) Installations et travaux divers soumis à l’autorisation de l’article LR. 442-1 du code de l’urbanisme ….

ETENDUE DE LA DISPENSE : Toutes installations et travaux à l’exception :

– des terrains de golf visés à l’annexe III.

– des bases de plein air et de loisirs d’un montant de 1,9 million d’euros au plus.

– des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés à l’annexe III.

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

9) Coupes et abattages d’arbres soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ….

ETENDUE DE LA DISPENSE : Toutes coupes et abattages

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

10) Opérations de démolition soumises à autorisation en application de l’article L. 430-2 du code de l’urbanisme ….

ETENDUE DE LA DISPENSE : Toutes opérations

CATEGORIE D’AMENAGEMENTS, D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX :

11) Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes

ETENDUE DE LA DISPENSE : Terrains comportant un nombre d’emplacements inférieur à 200

ANNEXE 3

Modifié par Décret 2003-767 2003-08-01 art. 10 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003.

1° Opérations d’aménagement foncier visées aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ;

2° Travaux d’installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;

3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l’énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l’exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l’énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages.

4° Ouverture de travaux d’exploitation de mines ;

5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques ;

6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;

7° Réservoirs de stockage d’eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ;

8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;

9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu’il s’agit de :

a) La création d’une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d’une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique ;

b) La construction d’immeubles à usage d’habitation ou de bureau d’une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;

c) La création d’une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;

d) La construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes.

10° Création de zone d’aménagement concerté en dehors du cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme ;

11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d’une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique.

12° Opérations autorisées par décret en application de l’article L. 130-2, alinéa 3, du code de l’urbanisme ;

13° Défrichements et premiers boisements d’un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d’au moins 25 hectares.

14° Ouvrages destinés à l’épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10000 habitants, au sens de l’article R. 780-3 du code de la santé publique ;

15° Travaux d’installation des ouvrages de production d’énergie éolienne dont la puissance maximum est supérieure à 2,5 MW.

16° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l’article L. 431-6 du code de l’environnement et définies à l’article R. 231-16, premier alinéa, de ce code.

17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l’aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs.

18° Travaux d’installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;

19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1,9 million d’euros ou qui sont accompagnés d’opérations de construction d’une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;

20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d’une emprise totale supérieure à 4 hectares ;

21° Travaux d’un montant supérieur à 1,9 million d’euros portant sur la création d’une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l’extension de son emprise ;

22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d’une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés.

23° Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive portant sur une superficie d’au moins 50 hectares.

Annexe IV

Modifié par Décret 2003-767 2003-08-01 art. 11 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003.

1° Travaux ou aménagements d’un coût total inférieur à 1,9 million d’euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu à l’article L. 64 du code du domaine de l’Etat, ainsi que les travaux de création ou d’extension d’un port de plaisance ;

2° Travaux d’installations de remontées mécaniques et travaux d’aménagement de pistes pour la pratique de sports d’hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ;

3° Travaux d’installation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité de tension inférieure à 63 kV, à l’exclusion des travaux souterrains ;

4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l’énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l’exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l’énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;

5° Travaux de recherches de mines soumis à déclaration en vertu du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997.

6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis aux dispositions du code forestier, à l’exclusion de ceux qui ont pour objet des opérations d’urbanisation ou d’implantation industrielle ainsi que des cas prévus à l’article L. 130-1, alinéa 4, du code de l’urbanisme ;

7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l’incendie ;

8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;

9° Ouvrages destinés à l’épuration des eaux des collectivités locales, d’une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° de l’annexe III ;

10° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l’article L. 431-6 du code de l’environnement, autres que celles définies à l’article R. 231-16, premier alinéa, de ce code et visées à l’article R. 231-16, deuxième alinéa.

11° Travaux d’hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1,9 million d’euros ;

12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d’une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.

13° Travaux d’installation des ouvrages de production d’énergie éolienne dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW.

©Direction des Journaux Officiels

Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977

Décret pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Article 1

Modifié par Décret 2003-767 2003-08-01 art. 1 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003.

Les préoccupations d’environnement qu’aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature doivent respecter les travaux et projet d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que les documents d’urbanisme, sont celles qui sont définies à l’article 1er de ladite loi.

Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages prescrites par le présent décret sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d’aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l’étude doit figurer sur le document final.

Les préoccupations d’environnement sont prises en compte par les documents d’urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d’aménagements ou d’ouvrages donne lieu à l’élaboration d’une étude d’impact, sauf dans les cas visés à l’article 3 ci-dessous.

Le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage peut obtenir de l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l’étude d’impact.

Les précisions apportées par l’autorité compétente n’empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d’autorisation ou d’approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l’issue de la procédure d’instruction.

Des études d’impact

Article 2

Modifié par Décret 2003-767 2003-08-01 art. 2 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003.

Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.

L’étude d’impact présente successivement :

1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;

2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.

3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui feront l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ;

4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes.

5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fera l’objet d’un résumé non technique.

Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme.

Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d’ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.

Article 3

Modifié par Décret 2003-767 2003-08-01 art. 3 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003.

A. – Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact les travaux d’entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.

B. – Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes.

Les dispenses d’étude d’impact résultant des dispositions de l’annexe II ne sont pas applicables aux catégories d’aménagements, ouvrages et travaux visées à l’annexe I.

Toutefois, la procédure de l’étude d’impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l’annexe III jointe au présent décret.

C. – Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1,9 million d’euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.

D. Le montant des seuils financiers est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l’article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 concernant les enquêtes publiques.

Article 4

Créé par Décret 77-1141 1977-10-12 JORF 13 OCTOBRE 1977 date d’entrée en vigueur 1 JANVIER 1978.

Pour les travaux et projets d’aménagements définis à l’annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l’article 3 ci-dessus, de la procédure d’étude d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement.

Article 5

Modifié par Décret 2003-767 2003-08-01 art. 4 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003.

I. L’étude d’impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu’une telle procédure est prévue.

II. – Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d’impact qui indique pour chaque projet l’identité du maître d’ouvrage, l’intitulé du projet, la date de la décision d’autorisation ou d’approbation du projet et l’autorité qui a pris la décision, le lieu où l’étude d’impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.

Lorsque la décision d’autorisation ou d’approbation du projet ne relève pas de la compétence d’une autorité de l’Etat, un exemplaire du résumé non technique de l’étude d’impact est adressé par l’autorité compétente à la préfecture du département du lieu d’implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l’alinéa précédent.

III. – Lorsque l’autorité compétente estime qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’Espoo, ou lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité, sitôt après avoir pris l’arrêté ouvrant l’enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat, en leur indiquant les délais de la procédure. Elle en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.

Lorsque l’autorité compétente est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet du département.

L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation du projet adresse aux autorités de l’Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l’article L. 122-1 du code de l’environnement et par l’article 8-2 du présent décret.

Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.

Article 6

Modifié par Décret 93-245 1993-02-25 art. 5 JORF 26 février 1993.

Lorsqu’une enquête publique n’est pas prévue, l’étude d’impact est rendue publique dans les conditions suivantes :

Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l’étude d’impact dès qu’a été prise par l’autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n’est pas prévue, la décision d’autorisation ou d’approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l’étude d’impact est celle à laquelle la décision d’exécution a été prise par la collectivité publique maître de l’ouvrage.

A cet effet, la décision de prise en considération, d’autorisation, d’approbation, ou d’exécution, doit faire l’objet, avant toute réalisation, d’une publication mentionnant l’existence d’une étude d’impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l’aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d’une telle disposition elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d’importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.

 » Les demandes de consultation de l’étude d’impact sont adressées à l’autorité qui est compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l’étude. « 

Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu’il lui appartient de préserver.

Article 7

Modifié par Décret 93-245 1993-02-25 art. 6 JORF 26 février 1993.

 » Le ministre chargé de l’environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d’impact.

 » Il demande alors communication du dossier du projet à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution de l’ouvrage ou de l’aménagement projeté. A réception de cette demande, l’autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l’environnement, qui dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis.

 » Sauf lorsque les délais d’instruction prévus par la procédure qui régit l’opération résultent d’une disposition législative, l’autorité compétente ne peut ni ouvrir l’enquête, lorsque celle-ci n’est pas encore intervenue, ni prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution de l’ouvrage ou de l’aménagement projeté avant l’expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l’environnement pour donner son avis sur l’étude d’impact. Les délais d’instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum. « 

De la prise en compte des préoccupations d’environnement dans les procédures réglementaires

Article 8

Modifié par Décret 93-245 1993-02-25 art. 7 JORF 26 février 1993.

Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d’une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l’étude d’impact ou par la notice prévue à l’article 4 ci-dessus lorsqu’il ressort des dispositions du chapitre I du présent décret que ce document est exigé.

 » Lorsqu’un aménagement ou ouvrage assujetti à l’étude d’impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d’autorisation ou d’approbation, un exemplaire de l’étude d’impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l’opération. « 

L’étude d’impact ou la notice est, lorsqu’il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d’enquête.

Article 8-1

Créé par Décret 95-22 1995-01-09 art. 7 I JORF 10janvier 1995.

L’étude ou la notice d’impact comprise dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l’infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.

Article 8-2

Créé par Décret 2003-767 2003-08-01 art. 7 JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003.

L’information du public prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement est assurée par l’autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l’aménagement ou à l’ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d’importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.

Article 11

Créé par Décret 77-1141 1977-10-12 JORF 13 OCTOBRE 1977 date d’entrée en vigueur 1 JANVIER 1978.

I. – Les aménagements prévus à l’article 15 du code forestier prennent en compte les préoccupations d’environnement définies par l’article 1er du présent décret.

Les demandes d’autorisation de défrichement présentées en application de l’article 85 du code forestier font l’objet d’un rapport détaillé établi par le directeur général de l’office national des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, ou par le directeur départemental de l’agriculture dans les autres cas. Ce rapport tient lieu soit de l’étude d’impact, soit de la notice exigées en vertu du présent décret et comporte, selon les cas, les éléments définis aux articles 2 et 4 du présent décret.

Les demandes d’autorisation de défrichement présentées en application de l’article 157 du code forestier doivent être accompagnées, selon les cas, de l’étude d’impact ou de la notice exigées en vertu des articles 3 et 4 du présent décret. Le délai de quatre mois prévu au quatrième alinéa dudit article 157 ne court qu’à compter de la date de la réception de ce document par l’administration.

En cas d’autorisation, la publication prévue au deuxième alinéa de l’article 6 du présent décret est assurée par un affichage sur le terrain, par les soins du bénéficiaire, ainsi qu’à la mairie du lieu de situation du terrain. L’affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, pendant la durée de l’opération de défrichement. En cas d’autorisation tacite, une copie de la demande d’autorisation visée par le sous-préfet est affichée dans les mêmes conditions. Un arrêté du ministre de l’agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l’affichage.

Dispositions transitoires

Article 19

Créé par Décret 77-1141 1977-10-12 JORF 13 OCTOBRE 1977 date d’entrée en vigueur 1 JANVIER 1978.

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication.

En ce qui concerne les procédures en cours à cette dernière date, les dispositions du présent décret s’appliqueront dans les conditions suivantes :

1. Si la procédure comporte une enquête publique, le présent décret s’appliquera si la décision prescrivant l’enquête n’a pas encore été publiée ;

2. Si la procédure ne comporte pas d’enquête publique, le présent décret s’appliquera aux demandes non encore présentées en vue d’une approbation ou d’une autorisation et, lorsqu’il n’y a pas lieu à approbation ou autorisation, aux travaux, aménagements ou ouvrages qui n’ont pas encore fait l’objet, après achèvement des procédures réglementaires, d’une décision de réalisation.

Article 20

Créé par Décret 77-1141 1977-10-12 JORF 13 OCTOBRE 1977 date d’entrée en vigueur 1 JANVIER 1978.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l’environnement, le ministre délégué à l’économie et aux finances, le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’éducation, le ministre de l’agriculture, le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, le secrétaire d’Etat aux universités, le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire (Logement) et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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