Objets connectés. Pour la première fois, un tribunal canadien a accepté de prendre en compte dans le cadre d’une procédure judiciaire les données récoltées par des objets connectés, en l’espèce un bracelet Fitbit, à titre de preuve.
Le contexte est le suivant : Une habitante de la ville canadienne de Calgary, coach sportif de profession, a été victime d’un accident de voiture ayant fortement diminué ses capacités physiques.
Afin de déterminer le faible niveau d’activité quotidien de la jeune femme et ainsi faire la preuve de son préjudice, le conseil de la jeune femme s’est astucieusement fondé sur les données produites par le bracelet Fitbit de sa cliente pour prouver qu’aujourd’hui elle n’a plus le niveau d’activité physique de quelqu’un du même âge.
L’objectif n’est pas ici de faire un comparatif entre les performances physiques avant et après l’accident, aucune donnée n’ayant été récoltée avant l’accident.
Le but poursuivi est en revanche de procéder à un comparatif afin de démontrer au moyen de la plateforme d’analyse http://vivametrica.com/, récoltant les données d’activité de tous ses membres, que l’activité physique de la jeune femme est anormalement faible par rapport à celle d’une jeune femme du même âge.
La démarche qualifiée de « première affaire en la matière » par Forbes est annonciatrice de diverses mutations dans l’évaluation du préjudice et donc des dommages intérêts devant être alloués à une victime, souffrant d’un préjudice physique.
Première évolution envisageable : l a méthode d’évaluation du préjudice. Alors que c’est normalement au médecin mandaté par les assurances d’examiner l’état physique de la victime, le temps d’un ou plusieurs examens d’une trentaine de minutes, le recours à un bracelet connecté permettra d’avoir recours non plus à une expertise clinique, mais à une interprétation statistique pour évaluer la compensation financière. Comme l’indique Me Simon Muller, conseil de la victime : « Jusqu’à présent, nous nous basions uniquement sur l’interprétation clinique ». « Désormais, nous cherchons à nous baser sur des périodes de temps plus longues qu’une seule journée, pour disposer de plus de données. » Au bout de plusieurs mois, l’avocat espère pouvoir démontrer que « le niveau d’activité de la victime a été revu à la baisse et compromis suite à sa blessure ».
Deuxième évolution envisageable : la demande d’accès aux données. Si les données collectées peuvent servir la victime pour faire la preuve de son préjudice, elles peuvent également servir les compagnies d’assurance pour faire la preuve de l’absence de préjudice allégué. Une compagnie d’assurance pourrait ainsi dans le cadre d’un litige demander par voie de requête adressée au juge demander l’accès aux données collectées de son client pour faire la preuve d’un préjudice moindre que celui allégué. Cette démarche ne serait finalement pas différente de celle qui consiste à demander à un réseau social de type Facebook ou Twitter, la communication de données personnelles par voie d’ordonnance, sauf à considérer que les données collectées sont des données sensibles (donnée de santé), ce qui n’est pas encore tranché.
Les seules limites voire obstacles aux premières évolutions envisageables sont le niveau de fiabilité des données collectées par des objets connectés ou encore l’absence d’assurance que les données collectées sont celles de la personne que l’on croit. Il n’y a en effet aucune garantie sur l’identité de la personne, dont les données sont collectées à un moment T, sauf à avoir recours à un système de reconnaissance biométrique.
Alain Bensoussan Avocats,
Lexing Droit du numérique