Le vendeur professionnel doit se renseigner sur les besoins de son client pour s’acquitter de son obligation de conseil. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2018 (1).
L’ obligation de conseil du vendeur professionnel
En l’espèce, un particulier a acheté auprès d’un vendeur professionnel un abri de piscine pour sa propriété. L’abri a alors été commandé auprès d’un fabricant spécialisé puis installé par un tiers.
Or, suite à de grosses chutes de neige en décembre 2008, l’abri de piscine s’est effondré.
En référé, le client a obtenu la désignation d’un expert afin de statuer sur les causes de cet effondrement. Sur la base du rapport de cet expert, l’acheteur a alors diligenté une action contre le vendeur et le fabricant.
S’agissant du vendeur professionnel, l’acheteur met en exergue une violation de son obligation de conseil. Il reproche par ailleurs au fabricant un défaut de conformité du produit livré (Code de la consommation, art. L. 217-4-4).
En première instance, les juges ont :
- engagé la responsabilité du vendeur pour défaut de conseil ;
- exonéré le fabricant et l’installateur, ne retenant aucune faute à leur égard.
La Cour d’appel de Lyon, par son arrêt du 6 septembre 2016 (2), a infirmé partiellement ce jugement. Les juges d’appel ont en effet estimé que les seules difficultés pour procéder au déneigement invoquées par l’acheteur et le fait que les chutes de neige puissent être fréquentes ne rendent pas l’abri inadapté et ne sont pas de nature à retenir un manquement à son obligation de conseil du vendeur professionnel, d’autant plus que ce dernier a avisé le particulier de la nécessité de ne pas laisser la neige s’accumuler sur l’abri.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt du 17 janvier 2018, a cassé partiellement cet arrêt pour suivre la position du tribunal de grande instance. Les juges ont mis en exergue que pour s’acquitter de son obligation de conseil, le professionnel doit :
« se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ».
En l’espèce, le vendeur de l’abri n’a pas apporté la preuve de cet acte positif, c’est la raison pour laquelle il a été condamné.
La responsabilité du fabricant non engagée
L’acheteur avait assigné le fabricant et l’installateur de piscine. Pourtant ces derniers ont été mis hors de cause pour les raisons suivantes :
- l’abri ainsi que sa pose ne présentait aucun défaut de conformité au regard de la norme AFNOR NP F 90-309, seule norme applicable à ce type de produit ;
- aucun contrat ne liait l’acheteur au fabricant (ni au poseur). La Cour de cassation en déduit qu’aucune obligation de conseil ne lui incombe.
La solution retenue par la Cour de cassation est intéressante s’agissant de la conformité à une norme. En effet, la Cour d’appel de Paris avait jugé le 21 octobre 2004 que la conformité à une norme n’est pas de nature à exonérer le fabricant de toute responsabilité quant à la délivrance conforme prévue par l’article 1604 du Code civil. Les juges avaient considéré en l’espèce que la non-conformité s’apprécie au regard du résultat obtenu par rapport à la caractéristique promise.
La différence réside dans le fait que le fabricant n’a, en l’espèce, eu aucun contact avec le client final. Il ne pouvait donc connaître les exigences de ce dernier et se renseigner lui-même sur l’usage prévu, contrairement au vendeur.
Ce raisonnement est d’ailleurs confirmé par le fait que les tribunaux ne font peser sur ce fabricant aucune obligation de conseil en raison d’absence de lien contractuel entre lui et le client.
Marie-Adélaide de Montlivault-Jacquot
Thomas Noël
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(1) Cass. 1e civ. 17-1-2018, n° 16-27016.
(2) CA Lyon, 6-09-2016, n°15/00816 (accès réservé).