Si l’ obligation de ponctualité n’est pas respectée, le transporteur ferroviaire devra en prouver la cause étrangère. Le transporteur ferroviaire ne peut s’exonérer de son obligation de ponctualité, qui est une obligation de résultat, que par la preuve d’une cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeur.
L’obligation de ponctualité est une obligation de résultat
Un voyageur a acheté deux billets de train, l’un pour un trajet en première classe entre Marseille et Istres et un second pour aller de Istres à Nîmes. Ayant dû voyager en seconde classe lors du premier voyage et prendre un taxi pour Nîmes à cause d’un retard de plus de 30 minutes du second train, il a demandé l’indemnisation de son préjudice pour non-respect de l’obligation de ponctualité. Le préjudice étant entendu comme incluant le coût du billet du second train inutilisé, le delta entre le prix du billet en première et seconde classes, le préjudice moral et la perte de temps
Pour rejeter sa demande hors le remboursement du delta entre le prix de la première et la seconde classes pour le premier train et du coût du billet du second train, la juridiction de proximité a retenu que le voyageur ne prouvait pas la faute du transporteur.
Au visa des articles 1147 et 1150 du Code civil (futur article 1231-1 et 1231-3 au 1er octobre 2016) (1), la Cour de cassation (Cass. 1e civ, 14-01-2016, n°14-28227) a censuré la décision des premiers juges par un attendu de principe « Attendu que l’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ». La Cour de cassation définit donc l’obligation de ponctualité du transporteur ferroviaire comme étant une obligation de résultat.
Il en résulte que c’est au transporteur de prouver que le retard est dû à une cause étrangère et non au voyageur de prouver la faute du transporteur pour engager sa responsabilité et être indemnisé.
Le non-respect de l’obligation de ponctualité non exonérée par l’obligation de sécurité
En l’espèce, la SNCF faisait valoir que le retard était dû à la nécessaire réparation d’une défaillance matérielle destinée à satisfaire à son obligation de sécurité des voyageurs. Elle indiquait que son obligation de sécurité devait prévaloir sur son obligation de ponctualité et dès lors l’exonérer de son non-respect.
Le juge de proximité a suivi le raisonnement de la SNCF en considérant que le voyageur n’établissait ni la réalité, ni la consistance d’une faute imputable à la SNCF. Cependant, il n’a pas qualifié en quoi la défaillance matérielle dont se prévalait la SNCF était imprévisible et irrésistible alors que ces critères sont nécessaires pour établir un cas de force majeure permettant de s’exonérer d’une obligation de résultat.
Dès lors la Cour de cassation casse et renvoie les parties devant le juge de proximité. Néanmoins, elle indique « que la méconnaissance de cette obligation [de ponctualité] est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l’exécution de celui-ci ». Ainsi, si juridiquement le voyageur pourrait avoir raison devant la juridiction de renvoi, obtiendra-t-il pour autant une meilleure indemnisation ? Il est permis d’en douter la jurisprudence considérant que le voyageur ne peut être indemnisé qu’à hauteur du remboursement de son billet en cas d’inexécution de l’obligation de ponctualité (Cass. 1e civ, 28-04-2011, n°10-15056).
En cas de non-respect de son obligation de ponctualité, le transporteur ferroviaire devra prouver la cause étrangère : cas de force majeure comme l’événement climatique ou le fait d’un tiers, ou encore le fait du client pour ne pas avoir à indemniser le voyageur.
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Claire Van Mol
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