Le 28 octobre 2010, les sénateurs ont voté le projet de loi sur les œuvres orphelines. Ce qui devait être une petite révolution portant sur le régime de ces œuvres s’avère n’être qu’une définition de l’œuvre orpheline (« l’œuvre orpheline est une oeuvre protégée et divulguée, dont les titulaires de droits ne peuvent pas être identifiés ou retrouvés, malgré des recherches avérées et sérieuses ») qui serait insérée à un nouvel article L. 113-10 dans le Code de la propriété intellectuelle. Le texte renvoie, par ailleurs, à une instance paritaire représentative des auteurs et des utilisateurs la charge de définir les critères permettant de déterminer si une oeuvre est orpheline, au sens de l’article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle. En revanche, et c’est pourtant là où l’évolution législative était la plus attendue, le texte voté au Sénat ne prévoit pas le régime juridique des œuvres dont les titulaires de droits ne sont pas identifiables.
Le dispositif initial prévoyait pourtant une gestion des droits sur les œuvres virtuelles orphelines par les organismes de gestion collective, également en charge de conclure les contrats d’exploitation et de recouvrir une taxation en contrepartie de l’usage de ces œuvres. Cette gestion automatique des droits sur les œuvres orphelines a été considéré comme faisant peser sur l’œuvre une présomption d’originalité. Pour le rapporteur, cette présomption aurait eu pour conséquence de créer une législation à deux vitesses, les œuvres orphelines étant de facto mieux protégées que les autres. Ce dispositif a donc été abandonné.
En l’état de l’évolution législative proposée, il conviendra toujours aux personnes souhaitant exploiter une œuvre orpheline de se reporter par prudence à l’article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle qui leur permet de saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit ordonné toute mesure appropriée. Le projet de loi doit maintenant être examiné en première lecture à l’Assemblée Nationale.