L’Autorité de la concurrence s’est prononcée, le 8 juillet 2011, sur l’offre sociale haut débit au travers d’un avis rendu au Ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie (1).
Elle avait été saisie, le 8 mars dernier, par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, d’une demande d’avis relative à la mise en place d’un tarif social d’accès à l’internet haut débit.
Contrairement au dispositif de service universel de téléphonie fixe (2), fondé sur un tarif unique souscrit auprès de l’opérateur historique et compensé en partie par un fonds de service universel, le procédé envisagé en matière d’internet haut débit consiste à labelliser certaines offres considérées comme abordables en raison de leur prix et du service rendu.
Dans le secteur de la téléphonie mobile, le procédé a d’ores et déjà été discuté entre les autorités publiques et les opérateurs de téléphonie lors d’une table ronde et a fait l’objet d’une convention, signée le 7 mars de cette année. Les offres des opérateurs seront examinées en fonction d’un cahier des charges et d’une convention types. Après examen, les offres conformes recevront l’aval des autorités et pourront être porteuses du label « Tarif social mobile », qui fait, par ailleurs, l’objet d’un règlement d’usage de marque. L’offre sociale « haut débit », quant à elle, devrait être mise en place pour un tarif avoisinant les 20 euros et disponible sur tout le territoire.
Une offre sociale haut débit à tarif unique
Dans son avis du 8 juillet 2011, l’Autorité de la concurrence insiste sur la nécessité d’établir un diagnostic portant sur la fracture numérique pour des raisons financières, mais également pour des raisons générationnelles, culturelles ou géographiques. En effet, l’Autorité de la concurrence considère que la lutte contre cette fracture ne se limite pas à l’éducation, mais concerne également le prix des services et des équipements et l’égal accès aux services. En outre, l’Autorité de la concurrence souligne que la mise en place d’un tel tarif est compatible avec le droit de la concurrence, dans la mesure où elle se limite à corriger une défaillance du marché et à remplir un objectif d’intérêt général en introduisant le moins de distorsions de concurrence possible.
Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence constate que le service universel des télécommunications est limité au service téléphonique et que l’inclusion, en son sein, du service de l’accès internet haut débit n’est pas possible en l’état actuel du « paquet télécom ». Néanmoins, sous réserve de l’appréciation de la Commission européenne, le gouvernement pourrait étendre l’éligibilité de la réduction sociale aux offres multiservices haut débit incluant les deux services.
Par conséquent, une labellisation, sans subvention, des offres internet haut débit à tarif social pour les bénéficiaires de minima sociaux, constituerait une solution alternative à certaines conditions. En effet, une telle solution, dont le financement serait assuré par les ressources du marché, soulève le risque concurrentiel d’un potentiel effet de ciseau tarifaire, compte tenu de la position particulière de l’opérateur historique sur les marchés de gros et de détail concernés. C’est pourquoi, la solution, pour être valable, devra permettre à tous les fournisseurs d’accès à internet de participer au dispositif de manière effective.
Depuis l’adoption du projet de loi renforçant les droits et la protection des consommateurs par le Conseil des ministres le 1er juin 2011, l’Autorité de la concurrence peut donner son avis, préalablement à la conclusion de toute convention entre l’Etat et les opérateurs, pour la mise en œuvre du label. Cependant, elle préfèrerait arrêter un cadrage général, en lieu et place d’une notification préalable au fil de l’eau et au cas par cas. C’est la raison pour laquelle, elle a publié, en annexe de son avis, des orientations relatives à la conduite d’un test de ciseau tarifaire afin de permettre, notamment au Gouvernement, d’identifier, très en amont, les niveaux de prix qui pourraient être compatibles avec les règles de concurrence.
(1) Autorité de la concurrence, Avis 11-A-11 du 29-6-2011, Communiqué du 8-7-2011
(2) CPCE, art. R.20-34