Une banque a été condamnée par le tribunal d’instance de Lyon, à indemniser un client victime de paiement frauduleux.
Un particulier a vendu du matériel Hi-Fi sur internet contre un chèque de 6100 euros en date du 20 mai 2015.
Lors de la présentation de ce chèque à la banque du bénéficiaire, intervenue le 3 juin 2015, ce dernier s’est vu refuser le chèque, en raison de la clôture du compte du tireur.
A la suite d’une mise en demeure de la banque tirée, restée infructueuse, le bénéficiaire du chèque l’a assignée aux fins d’obtenir la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 6500 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Il fait valoir au soutien de sa prétention que, conformément à l’article L.131-71 du Code monétaire et financier (CMF) (1), la banque tirée aurait dû demander la restitution des formules de chèques auprès du tireur, lors de la fermeture de son compte.
Obligations du banquier tiré
Le banquier tiré est celui qui reçoit l’ordre de la part du titulaire du compte, le tireur, de payer au bénéficiaire du chèque, la somme inscrite sur celui-ci.
Parmi les pouvoirs dont il dispose, celui-ci peut refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit également enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession (2).
Ainsi, s’il n’a pas obtenu la restitution de tout chèque émis au moyen d’une formule, alors le banquier tiré doit payer les sommes dues, et ce nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, sauf s’il justifie qu’il a mis en œuvre les diligences nécessaires.
Dès lors, si la banque a omis de réclamer à son client, la restitution des formules de chèques, elle devra payer le chèque émis sur l’une de ces formules.
En l’espèce, la banque tirée produit aux débats un courrier prétendument adressé au client tireur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans en communiquer le bordereau de dépôt ni l’accusé de réception. Elle considère que cette pièce pourrait valoir au titre des « exigences essentielles » et donc lui permettre de ne pas avoir à procéder à la restitution des chèques, conformément aux dispositions de l’article L.131-81 du CMF (3).
Or, ne parvenant pas à démontrer qu’elle avait procédé à la demande de restitution des formules au tireur, la banque tirée a dû s’acquitter du paiement dû au vendeur de matériel Hi-Fi.
En effet, le tribunal d’instance constate que la banque tirée ne parvenait pas à démontrer qu’elle avait mis en œuvre les diligences nécessaires auprès de son client comme elle était tenue de le faire.
En revanche, le préjudice moral n’étant pas avéré, le tribunal d’instance déboute le bénéficiaire du chèque de sa demande.
Ce jugement (4) du Tribunal d’Instance de Lyon du 1er décembre 2016 confirme le devoir de vigilance auquel est tenu le banquier tiré dans le cadre de l’émission de chèque, et le contrôle systématique que doit effectuer le banquier tiré lors de la clôture d’un compte.
Frédéric Forster
Charlotte Le Fiblec
Lexing Droit Télécoms
1. CMF, article L.131-71
2. CMF, article L.131-73
3. CMF, article L.131-81
4. TI Lyon, 1-12-2016, M. X. c./ LCL- Le Crédit Lyonnais