Le partenariat d’innovation est un nouveau type de marché qui va développer des produits et procédés innovants.
Il a pour objet le développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’éventuelle acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant.
Consacrée par les nouvelles directives européennes Marchés adoptées en février 2014, les dispositions spécifiques au partenariat d’innovation ont été transposées à l’échelle nationale par le décret du 26 septembre 2014.
Le partenariat d’innovation fait ainsi son entrée dans le Code des marchés publics aux articles 70-1 et 70-2 et 70-3. Des dispositions similaires sont intégrées dans les nouveaux articles 41-4 à 41-6 des deux décrets d’applications de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics.
Innovation. En cohérence avec la stratégie Europe 2020, cette transposition anticipée s’inscrit dans la continuité des initiatives au niveau national de promotion de l’achat public innovant (1).
Concernant ce mécanisme, le décret précité considère comme innovants : les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services, ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Contrairement aux marchés publics préexistants, le partenariat d’innovation se caractérise par la possibilité ouverte à un acheteur public de participer avec un ou plusieurs opérateurs économiques un projet de recherche et développement. A l’issue de la phase R&D, il pourra s’il le souhaite acquérir les solutions innovantes sans être contraint de lancer une procédure de mise en concurrence distincte.
Recours encadré. Toutefois, le recours à ce mécanisme n’est possible qu’en présence d’un projet répondant aux deux critères cumulatifs suivants :
- la capacité de l’innovation à répondre à un besoin qui ne peut être satisfait par des produits disponibles sur le marché ;
- son caractère nouveau ou sensiblement amélioré.
En pratique, ni les directives marchés publics, ni le décret ne conditionnent le recours à ce dispositif à la démonstration préalable de l’existence desdits critères.
Malgré l’absence d’obligation en ce sens, la réalisation en interne d’une évaluation préalable relative à la question de la démonstration du caractère innovant pourrait offrir une sécurité significative en cas d’éventuelle contestation.
Procédure. Ce contrat est conclu à l’issue d’une procédure négociée avec mise en concurrence pour les partenariats d’innovation d’un montant supérieur ou égal aux seuils dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- absence de réduction des délais de procédure du fait de l’urgence ;
- critère de capacité des candidats dans le domaine de la R&D ;
- absence de négociation sur les exigences minimales ainsi que les critères d’attribution.
Ce mécanisme constitue ainsi pour tout acheteur public un levier intéressant pour développer des produits et procédés innovants avec un ou plusieurs opérateurs économiques dans de nombreux secteurs et notamment pour les projets de villes intelligentes.
Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit Marchés publics
(1) Guide pratique de l’achat public innovant, janvier 2014.