François Jouanneau et Alain Bensoussan Avocats précisent, pour ACP Formation, les spécificités du partenariat d’innovation.
Prévu par les nouvelles directives marchés publics, ce marché a pour objet le développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et l’éventuelle acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant.
Ce nouveau dispositif contractuel a été transposé par le décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics.
Le partenariat d’innovation fait ainsi son entrée dans le Code des marchés publics aux articles 70-1, 70-2 et 70-3. Des dispositions similaires sont intégrées dans les nouveaux articles 41-4 à 41-6 des deux décrets d’applications de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics.
Il s’agit d’une réelle nouveauté. En effet, auparavant, l’innovation n’était encouragée qu’indirectement soit par exemple, par le biais du régime des variantes ou encore par le biais de contrats fondés sur la performance tels que les marchés de définition, les contrats de partenariat. Par ailleurs, la procédure négociée prévue participe à la une certaine émulation des solutions proposées.
La procédure associée au partenariat d’innovation se distingue de la procédure de dialogue compétitif par les conditions de recours. Contrairement au dialogue compétitif, l’acheteur public qui envisage de recourir au partenariat d’innovation sait qu’il ne dispose pas de solutions sur le marché pour répondre à ses besoins. C’est une condition du recours au partenariat d’innovation. Pour s’en assurer, plusieurs possibilités s’offrent à lui. Il peut avoir recours au sourcing, qui est désormais autorisé dans la commande publique. Il peut aussi désigner un prestataire pour réaliser cette étude sur le marché.
François Jouanneau et Alain Bensoussan Avocats pour ACP Formation, « Le partenariat d’innovation », 13 avril 2015