Le Conseil d’Etat vient de se prononcer, dans un arrêt du 12 mars 2014, sur les dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt recherche s’agissant de la participation salariale. Cette décision infirme la position de l’administration fiscale.
Le Conseil d’Etat considère que les montants des versements effectués par une société à ses salariés en application d’un accord d’intéressement ou en application du régime légal de participation constituent, pour les chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche qui en bénéficient, un accessoire de leur rémunération, au sens des dispositions de l’article 49 septies I de l’annexe III au Code général des impôts.
Pour la société, elles constituent des dépenses de personnel pouvant être comprises dans l’assiette du Crédit d’impôt recherche (CIR) sur le fondement des dispositions du II de l’article 244 quater B du même code.
Cette décision, qui infirme la position de l’administration fiscale, est l’occasion de rappeler que les dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt recherche représentent en moyenne 50 % des dépenses déclarées en ce domaine.
Les dépenses de personnel, afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche retenues pour déterminer le crédit d’impôt, comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
Les dépenses de personnel pris en charge sont : les salaires proprement dits, les avantages en nature, les primes, les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire), et aujourd’hui, les versements effectués en application d’un accord d’intéressement ou en application du régime légal de participation.
Pour ces dépenses d’intéressement et de participation, le Conseil d’Etat considère, en effet, que même si les sommes versées aux salariés sont déterminées en fonction des performances de l’entreprise, elles n’ont pas le caractère d’une affectation du résultat de la société mais donnent lieu à la comptabilisation de charges déductibles du résultat de l’exercice au titre duquel les versements sont effectués.
En revanche, les dépenses de personnel non-éligibles au CIR sont : les taxes assises sur les salaires (taxe d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue) ainsi que les contributions ayant la nature de taxes et non de cotisations sociales (versement de transport, taxe sur les contributions de l’employeur à la prévoyance).
Les chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d’année à des opérations de R&D sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Le fait que les chercheurs et techniciens de recherche soient affectés en permanence à des fonctions de recherche ne rend pas nécessairement leur activité éligible en totalité au CIR.
Dans toutes les situations (temps complet ou temps partiel), les entreprises doivent établir le temps réellement passé à la réalisation d’opérations de R&D, toute détermination forfaitaire étant interdite.
Pierre-Yves Fagot
Lexing Droit Entreprise