Jusque là ignoré de la loi pénale, le revenge porn est désormais un délit sévèrement sanctionné par le Code pénal.
Le revenge porn ou vengeance pornographique en français, peut se définir comme la publication sur internet d’un contenu sexuellement explicite :
- sans le consentement de la personne concernée,
- dans un but de vengeance suite à une rupture notamment.
La question de la répression du revenge porn est un phénomène au fort écho médiatique qui fait suite à :
- la condamnation de Hunter Moore à plus de deux ans d’emprisonnement pour avoir créé et édité un site de revenge porn.
- l’affaire de la sextape de Valbuena,
Elle se pose avec une insistance grandissante en France pour de nombreuses autres victimes anonymes mais tout aussi désarmées.
Le cadre légal préexistant face à la nouvelle pratique du « revenge porn »
Le cadre législatif relatif à la protection des victimes de « revenge porn » avait révélé ses lacunes. Une affaire au fort retentissement médiatique a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2016. Une jeune femme, dont l’ancien compagnon avait diffusé une photographie la représentant nue et enceinte, avait déposé plainte. Elle a fondé sa plainte sur les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, réprimant les atteintes à l’intimité de la vie privée.
Si les juges du fond lui avaient donné raison, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes. Elle a considéré que « que n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement » (1).
L’article 226-1 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait, « au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».
L’article 226-2 du Code pénal réprime quant à lui la conservation, la divulgation ou l’utilisation de tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1.
Des lacunes
Les faits de renvenge porn n’entrent pas dans les délits des articles 226-1 et 226-2 dans la majorité des hypothèses. Les images ont en effet été captées avec le consentement de la personne concernée. Seule leur diffusion n’est pas consentie.
Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale rendait donc ces délits inadaptés au cyber-harcèlement et du revenge porn. Il permettait une impunité des auteurs de ces faits, jusqu’alors non appréhendés par la loi pénale.
L’introduction d’un nouvel article 226-2-1 dans le Code pénal par la loi pour une République numérique
La loi pour une République numérique (2) a introduit un nouvel article 226-2-1 dans le Code pénal qui dispose désormais :
« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».
Le nouvel article 226-2-1 étend donc la possibilité pour les victimes d’agir puisque elles peuvent :
- désormais agir dans les hypothèses d’images fixées dans des lieux publics et non plus dans les seuls lieux privés ;
- également agir en cas d’images fixées avec leur consentement, mais diffusées sans leur consentement s’agissant d’images à caractère sexuel.
Le principe d’application de la loi dans le temps permet de sanctionner les faits postérieurs au 9 octobre 2016.
Virginie Bensoussan-Brulé
Chloé Legris
Lexing Contentieux numérique
(1) Cass. crim. 16-3-2016, n°15-82676.
(2) Loi 2016-1321 du 7-10-2016 pour une République numérique.