Pénalités de retard de paiement au 1er janvier 2013. Selon l’article L 441-6 du Code de commerce « Tout retard de paiement entraîne de plein droit, sans nécessité de mise en demeure, l’exigibilité de pénalités de retard » (1).
Les conditions de règlement doivent préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard de paiement, sous peine d’une amende de 15 000 euros.
Pour les contrats conclus après le 1er janvier 2009, « le taux d’intérêt des pénalités » (i.e. le taux d’intérêt annuel appliqué au montant de la créance pour chiffrer la pénalité en fonction de la durée du retard) est « le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », ou le taux d’intérêt convenu entre les parties, sous réserve qu’il ne soit pas inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Ce taux de refinancement de la BCE, inconnu du grand public sous cette dénomination, est l’un des principaux taux directeurs de la zone euro. Il est fixé par la BCE selon les orientations de sa politique monétaire et peut être modifié à tout moment. Il a ainsi été modifié neuf fois depuis le 1er janvier 2009. Il est actuellement de 0,75%. Le taux d’intérêt de droit pour les pénalités de retard est donc actuellement de 10,75% par an. Le taux minimum (3 fois le taux d’intérêt légal de l’année 2012, de 0,71%) est de 2,13% par an.
Pour éviter les conséquences de ces modifications de taux fréquentes et imprévisibles, la loi du 22 mars 2012 (2) prévoit que le taux applicable à compter du 1er janvier 2013 sera le taux en vigueur au 1er janvier, pour chaque 1er semestre et le taux applicable au 1er juillet, pour chaque second semestre.
Le même texte instaure également à partir du 1er janvier 2013 une indemnité forfaitaire de recouvrement dont sera débiteur, de plein droit, tout professionnel en situation de retard de paiement et dont le montant vient d’être fixé à 40€ (3). Cette indemnité s’ajoutera aux pénalités et devrait être due pour chaque créance en retard de paiement.
Lorsque les frais de recouvrement dépassent l’indemnité forfaitaire, « le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Ni l’article L 441-6 ni le décret du 2 octobre ne donnent de précision sur les frais pouvant être pris en compte ni sur les justificatifs à fournir. La question du chiffrage et de la justification des frais risquent de se poser dans tous les cas où les frais engagés n’auront pas été facturés par un tiers, comme une société de recouvrement de créances.
Comment le montant de l’indemnité sera-t-il fixé dans le cas le plus fréquent, où le créancier gère lui-même le recouvrement ? Faudra-t-il comptabiliser l’ensemble des coûts du service concerné, y compris les salaires et charges, et les répartir au prorata du temps consacré au recouvrement et du nombre de créances à recouvrer ? Comment l’indemnité sera-t-elle elle-même recouvrée en cas de désaccord du débiteur ?
Les conditions de règlement devront obligatoirement indiquer, en plus du taux d’intérêt de retard, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40€)».
(1) C. com. art. L 441-6 al. 12
(2) Loi n° 2012-387 du 22-3-2012 art. 121 I c) modifiant l’art. L 441-6 al. 12 du Code de commerce
(3) Décret n° 2012-1115 du 2-10-2012