Dans un arrêt du 8 janvier 2015, la Cour administrative d’appel de Lyon revient sur les pénalités de retard.
Elle a jugé que lorsque le CCAP (cahiers des clauses administratives particulières) prévoit des provisions de pénalités de retards intermédiaires, seul le dépassement du délai global contractuellement défini donne lieu à l’application de pénalités définitives.
Pénalités de retard intermédiaires dans les marchés publics informatiques. Aux termes de l’article 20.1 du CCAG (cahier des clauses administratives générales) applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret 76-87 du 21 janvier 1976 : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre » (1).
Il est en effet recommandé dans le cadre d’un marché public notamment informatique de fixer des pénalités de retard à titre provisionnel en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution.
Les pénalités de retard ont une fonction dissuasive et réparatrice mais ne doivent pas pour autant être excessives.
En l’espèce, une société attributaire d’un marché de construction d’un groupe scolaire a souhaité contester les pénalités de retard à titre prévisionnel que la personne publique lui a infligé suite au dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution.
Délai global d’exécution dans les marchés publics informatiques. La Cour administrative d’appel a jugé que lorsque le prestataire dépasse les délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités définitives se calcule en comparant la date d’achèvement de la prestation et à la date d’exécution du délai contractuel global.
Quoiqu’il en soit, seul le dépassement du délai global peut être sanctionné. En l’espèce, le retard de nature à donner lieu à l’application de pénalités définitives devait être calculé au regard du délai global contractuellement défini.
La cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Dijon en constatant que le délai global d’exécution contractuellement défini n’avait pas été dépassé. Elle a donc jugé que l’application des pénalités de retard n’était pas justifiée.
La cour a considéré « qu’indépendamment de la possibilité d’infliger des pénalités, à titre provisionnel, en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d’exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités qui seront infligées à titre définitif, à l’occasion de l’édiction du décompte général et définitif, se calcule en comparant la date d’achèvement des travaux à la date d’expiration du délai contractuel global ».
Pour la cour, « le retard de nature à donner lieu à l’application de pénalités définitives, à l’occasion de l’édiction du décompte général et définitif, doit être calculé au regard de ce délai global contractuellement défini, et non au regard des délais de fin de travaux mentionnés dans les calendriers détaillés d’exécution successivement établis ».
François Jouanneau
Lexing Droit Marchés publics
(1) Décret 76-87 du 21-1-1976