Par une décision du 13 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a eu à trancher un conflit entre les droits d’auteur d’un photographe sur ses photographies et les droits de propriété d’une agence de photographies sur les fichiers numériques de celles-ci.
Dans le cadre d’un mandat de gestion et d’exploitation de 1971 à 2009, une photographe avait mis à disposition d’une agence de photographies les originaux argentiques de ses photographies. En 2009, suite à la résiliation de son contrat, elle avait obtenu la restitution de certains de ses originaux et une indemnisation pour perte de chance en raison des fichiers argentiques perdus par l’agence de photographies.
Durant ces années, l’agence photographies avait numérisé, à ses frais et dans le but de promouvoir les images, les films argentiques mis à sa disposition.
Après avoir constaté que la photographe exploitait sur Facebook les fichiers numériques cette dernière l’a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour les avoir utilisé frauduleusement et s’être ainsi rendue « coupable de parasitisme ».
De son côté, le photographe estimait que l’agence de photographie ne disposait d’aucun droit sur les 770 fichiers numériques en litige et en demandait la restitution ainsi qu’une indemnité à hauteur de 115 000 euros « résultant de la privation de la possibilité d’exploiter 770 images ».
La solution retenue par le Tribunal neutralise les droits des deux parties. En effet, bien qu’elle reconnaisse à l’agence de photographie un droit de propriété corporel sur les fichiers numérisés à ses frais, ce qu’elle était en droit de faire, il précise que ces fichiers sont néanmoins inexploitables « en l’absence d’autorisation sur ce point de la photographe ».
De son côté, la photographe est déclarée recevable mais mal fondée à agir à l’encontre de l’agence dès lors qu’il est établi que cette dernière était propriétaire des fichiers numérisés.
Toutefois, l’agence ne pouvant tirer aucun profit pécuniaire des fichiers numérisés, il en déduit que le préjudice résultant de l’exploitation sans droit des fichiers numériques par le photographe doit être limité à la somme de 1.000 euros.
Marie Soulez
Joséphine Weil
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