Le projet de loi relatif au renseignement, examiné en procédure accélérée à l’Assemblée nationale en séance publique à partir du 13 avril 2015 (1), consacre une politique publique du renseignement.
Missions des services spécialisés de renseignement. Les services concernés par le projet de loi sont les services spécialisés de renseignement définis par le Code de la défense (2).
Ils sont constitués de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), la direction du renseignement militaire (DRM), la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Tracfin (Service de renseignement rattaché aux ministères financiers).
Les services spécialisés de renseignement ont pour mission en France et à l’étranger de rechercher, collecter, exploiter et de mettre à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation (3).
Finalités des techniques de renseignement. Afin de cadrer l’utilisation de l’ensemble des techniques de recueil de l’information par les services spécialisés de renseignement des finalités ont été précisées dans le projet de loi.
Les techniques de renseignement ne pourront être utilisées que pour des finalités limitativement énumérées à l’article L.241-2 du Code de la sécurité intérieure :
- la sécurité nationale ;
- les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ;
- la prévention du terrorisme ;
- la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
- la prévention de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous (groupes de combat et milices privées) de l’article L.212-1 du Code de la sécurité intérieure ;
Deux finalités ont été ajoutées par le projet de loi :
- les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements internationaux de la France ;
- la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.
Principe de proportionnalité. Les techniques portant le plus atteinte à la vie privée, secret des correspondances et à la violation du domicile ne seront employées qu’au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elles doivent être adéquates et proportionnées au but poursuivi.
L’avis du Conseil d’état. Le Conseil d’état dans son avis du 12 mars 2015 prend acte du choix du gouvernement de définir une liste unique de finalités applicable sur le territoire national comme à l’étranger et a retenu les sept grandes catégories de finalités envisagées présentées ci-dessus.
L’avis de la Cnil. La Cnil précise dans son avis du 5 mars 2015, que de telles atteintes au droit au respect de la vie privé peuvent être justifiées au regard de la légitimité des objectifs poursuivis et des intérêts en cause.
La Cnil rappelle également le nécessaire respect du principe de proportionnalité dans l’atteinte au droit au respect de la vie privée.
Elle estime alors que la mention du droit à la protection des données personnelles, qui constitue une composante essentielle du respect de la vie privé, devrait être ajoutée à celles du secret des correspondances et de l’inviolabilité du domicile dans la rédaction de l’article L.811-1 du Code de la sécurité intérieure.
Didier Gazagne
Audrey Jouhanet
Lexing Droit Intelligence économique
(1) Voir « Projet de loi sur le renseignement : vers un cadre légal unifié », post du 14-3-2015.
(2) Projet d’article L.811-4 du Code de la sécurité intérieure et article L.1122-1 du Code de la défense définit par le décret n°2014-474 du 12 mai 2014 pris pour l’application de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et portant désignation des services spécialisés de renseignement.
(3) Projet d’article L.811-2 du Code de la sécurité intérieure.