Par une décision en date du 5 décembre 2011, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la possibilité, pour les justiciables, de former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une décision de la Commission refusant de faire usage de ses pouvoirs d’ enquête de la Cnil. Dans cette espèce, le requérant avait demandé à la Cnil, en raison de la nature du traitement, de lui communiquer et de faire rectifier ou effacer les données le concernant contenues dans le traitement automatisé dénommé réseau mondial visas 2 (RMV2), dont la principale finalité est de permettre l’instruction des demandes de délivrance de visas par les consulats et ambassades.
La demande du requérant se fondait sur l’article 11 de la loi Informatique et libertés, précisant, notamment, les pouvoirs d’ enquête de la Cnil. La Cnil a répondu à cette demande après avoir procédé aux vérifications nécessaires, en indiquant au requérant qu’aucune information le concernant ne figurait dans le fichier.
Dans une nouvelle demande, le requérant a demandé à la Cnil de « faire respecter la loi de 1978 » en faisant effacer l’ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées. A la suite de la décision de refus implicite de la Cnil, concernant cette nouvelle demande, le requérant a saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir, en se fondant sur une erreur manifeste d’appréciation de la Cnil.
Si la Haute juridiction admet qu’une telle décision puisse faire l’objet dudit recours, les faits de l’espèce ne lui permettaient pas de donner raison au requérant, en raison, notamment, du caractère trop général de sa demande à la Cnil.