Le préjudice écologique sera bientôt reconnu par le Code civil. Une proposition de loi n° 546 rectifié bis, déposée par le sénateur Bruno Retailleau et plusieurs autres sénateurs, qui avait été déposée au Sénat le 23 mai 2012, a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 16 mai 2013. Cette proposition de loi vise à donner un fondement juridique renforcé au préjudice écologique dans notre droit positif et en particulier dans le Code civil.
Selon les auteurs de cette proposition de loi, celle-ci vise dans le prolongement de l’inscription dans le bloc de constitutionnalité de la Charte de l’environnement en 2004, de la création d’un régime de responsabilité environnementale grâce à la loi du 1er aout 2008 transposant en droit français la directive européenne n°2004/35/CE du 21 avril 2004, ou même encore avec les évolutions jurisprudentielles en faveur de l’indemnisation des atteintes à l’environnement, à reconnaître un « préjudice écologique » résultant d’une atteinte à l’environnement.
Il insère après le livre IV bis du livre III du Code civil, un titre IV ter consacré à la responsabilité du fait des dommages causés à l’environnement comportant deux articles, le premier prévoit que «Toute personne qui cause par sa faute un dommage à l’environnement est tenue de le réparer » (art. 1386-19) et le second pose le principe selon lequel « La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature » (art. 1386-20).
Le Conseil constitutionnel avait déjà consacré, dans une décision du 8 avril 2011, un principe général pesant sur tous et sur chacun concernant le devoir de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement en énonçant que (…) « les articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement disposent : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».
Le Conseil constitutionnel avait en effet rappelé que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi » et qu’il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions ».
Lors de l’examen de la proposition de loi devant la Commission des lois, le rapporteur de cette commission, a déposé un amendement permettant au juge d’ordonner une compensation en dommages et intérêts, avec une affectation à une cause environnementale, si la réparation en nature est impossible.
La proposition de loi adoptée par le Sénat a été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles. Son adoption donnerait un fondement juridique incontestable au préjudice écologique et à son indemnisation.
Didier Gazagne
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