La détermination des règles relatives à la prescription des actions en infractions de presse a été l’objet d’une jurisprudence constante et dense.
Prescription des actions en infractions de presse : la diffamation
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1881, la Cour de cassation, tout comme les juridictions du fond, a eu l’occasion de poser les jalons de ce qui paraît être, désormais, des principes intangibles.
En matière de diffamation, d’injure ou d’atteinte à la présomption d’innocence ce sont les prescriptions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui s’appliquent : le délai de prescription est de trois mois à compter de la diffusion des propos litigieux, qu’on agisse par la voie pénale ou civile. L’intervention d’internet n’y a rien changé à ceci près que le point de départ de l’action est fixé au jour de la première mise en ligne de l’article litigieux.
Prescription des actions en infractions de presse : l’atteinte à la vie privée
En revanche, en matière d’atteinte à la vie privée, qui trouve son fondement non dans la loi du 29 juillet 1881 mais dans l’article 9 du Code civil, la question de la détermination du délai de prescription lorsque l’atteinte est commise sur internet revêtait un certain intérêt, notamment au regard de la loi du 17 juin 2008 venue réformer la prescription civile.
Saisie de la question, la Cour de cassation a dû s’interroger sur le sens de l’ancien article 2270-1 qui fixait le point de départ du délai de prescription soit « à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
La Cour, confrontée entre une interprétation objective et une appréciation subjective, à opté pour la première solution en considérant que le point de départ de la prescription décennale de l’infraction d’atteinte à la vie privée commise sur internet est constitué par la mise en ligne sur la toile (Cass. civ 2e 12-04-2012 n°11-20664).
Cette solution semble également transposable à la formulation du nouvel article 2224 du Code civil aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits ». Il y a bien éclaircissement du régime de la prescription en matière d’atteinte à la vie privée mais le législateur devrait, désormais, s’atteler à un nouveau défi : l’harmonisation du régime de la prescription pour toutes les atteintes au droit à la personnalité.