Prescription – La loi du 27 janvier 2014 a modifié l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte énonce désormais que le délai de prescription est porté à un an pour les diffamations et les injures publiques commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit pour les délits de presse, par dérogation à la règle de droit commun selon laquelle les délits se prescrivent par trois ans, une prescription abrégée de trois mois.
Une proposition de loi veut étendre le délai de prescription pour les délits de presse commis sur internet (Dossier législatif). Ce délai serait porté de trois mois à un an à partir de la publication d’un contenu incriminé.
Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par le Sénat qui propose que le dernier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 soit rédigé de la manière suivante :
« Le délai de prescription prévu au premier alinéa est porté à un an si les infractions ont été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de reproduction d’un contenu d’un message diffusé par une publication de presse ou par un service de communication audiovisuelle régulièrement déclaré ou autorisé lorsque cette publication est mise en ligne sous la responsabilité de leur directeur de publication ».
Lors de l’examen du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), un amendement voté par le Sénat fixait le point de départ du délai de prescription à la cessation de la mise en ligne du message litigieux. Mais le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2004, avait censuré cette disposition au motif qu’elle instituait, entre la presse écrite et la presse en ligne, une différence de traitement excessive au regard de l’objectif de lutte contre les délits de presse (1).
La Cour de cassation a jugé qu’en matière de délits de presse commis sur internet, le point de départ du délai de trois mois est la date du premier acte de publication, c’est-à-dire celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes (2). Elle considère en effet ces infractions comme des infractions instantanées, faisant courir le délai de prescription à compter de la première publication.
Virginie Bensoussan-Brulé
Lexing E-réputation
(1) Cons. const. décision n°2004-496 DC, 10-6-2004.
(2) Cass. crim. 30-1-2001, n°00-83004.