Un courrier électronique produit pour rapporter la preuve d’un fait est une preuve valable en matière civile.
Dans son arrêt du 27 novembre 2014 (1), la Cour de cassation énonce, par un attendu de principe, que le courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait n’a pas à respecter les exigences de l’article 1316-1 du Code civil.
Selon cet article « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
La Cour de cassation rappelle ainsi que l’existence d’un fait peut être établie par tous moyens de preuve laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, l’URSSAF avait mis en demeure, par lettre recommandée, une société de régler des cotisations et majorations de retard, puis avait délivré une contrainte, à l’encontre de laquelle la société avait formé une opposition.
Au soutien de sa demande, la société estimait que les juges du fond n’avaient pas vérifié si la copie informatique de la mise en demeure versée aux débats par l’URSSAF était, conformément à l’article 1316-1 du Code civil, une reproduction fidèle et durable de l’original et que son auteur avait bien été identifié.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société et confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait accepté cette pièce au motif qu’elle contenait bien la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elle se référait, ce qui permettait au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit pénal numérique
(1) Cass. civ. 2, 27-11-2014, n°13-27797 Urssaf Paris c Mercury services.