La procédure participative de négociation assistée par avocat, instituée par une loi du 22 décembre 2010 (1) et le décret relatif à la résolution amiable des différends (2), offre aux acteurs d’un projet informatique rencontrant des difficultés d’exécution la possibilité de choisir une solution alternative aux procédures judiciaires longues et coûteuses et même conventionnelles de règlement des litiges.
L’objectif majeur de ce nouveau mode de règlement des litiges est, notamment, de faciliter le règlement des litiges, sous l’impulsion des avocats, et de proposer, en cas d’échec de la négociation, une passerelle vers la saisine simplifiée de la juridiction. L’objet de la convention de procédure participative est de régler un différend qui n’a pas donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre.
La procédure participative se distingue de la médiation en ce qu’elle a pour effet de rendre tout recours au juge irrecevable, sauf exceptions, pendant la durée de la convention de procédure participative, alors qu’avec la médiation judiciaire, chacune des parties peut décider librement à tout moment de poursuivre ou de rompre la médiation.
La procédure participative présente, pour les parties à un litige et en particulier pour le règlement des difficultés d’exécution concernant les projets informatiques, de nombreux points de forces et des opportunités :
- Les parties déterminent le déroulement de leurs négociations, ainsi que les conditions dans lesquelles elles se dérouleront, ceci permettant une certaine prévisibilité du déroulement desdites négociations : durée, objet des négociations formalisé, griefs et/ou réclamations exclus de la convention ;
- En fonction des griefs et/ou des réclamations, les parties peuvent rechercher un accord total et/ou un accord partiel ;
- L’essence de la procédure participative repose sur la présence de l’avocat, qui joue un rôle déterminant tout au long de son déroulement ;
- Les parties à une procédure participative peuvent décider de recourir à un technicien ou à un « sachant », dès qu’elles se sont accordées entre elles et avec le technicien sur les termes de leur contrat ;
- L’accord partiel ou total, auquel les parties sont parvenues, peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux ;
- En cas d’échec des négociations, les parties sont dispensées des préliminaires de conciliation et de médiation et le jugement de l’affaire est accéléré.