Internet contentieux
Web 2.0
Protection des mineurs sur internet et contrôle de la publicité en ligne
Si le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, déposé le 22 octobre 2008, fait surtout débat autour de la suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions, il comporte également un titre III relatif à la transposition de diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 et visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle.
Suivant cette directive, le projet de loi introduit une nouvelle catégorie de services dénommée « services de médias audiovisuels à la demande » au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « Loi Léotard » définie comme un « service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service (…). »
Comme le précisent les travaux parlementaires, relèvent donc notamment de cette catégorie les services de télévision de rattrapage et les services de vidéo à la demande. A l’opposé, certains services ont été expressément exclus de cette définition, tels que par exemple ceux dont la vocation première n’est pas économique, ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt ou encore les sites dont le contenu audiovisuel est secondaire.
Pour tous les sites internet qui offrent à la fois des services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle, le projet a pris le soin de prévoir qu’ils ne se verront soumis à la loi du 30 septembre 1986 que pour la partie « à la demande » de leurs contenus. Le projet de loi fait donc entrer les sites web permettant le visionnage de programmes à la demande dans le champ d’application de la loi Léotard.
Ainsi, les pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel se trouvent étendus. En effet, le CSA doit déjà veiller, lorsque les programmes de télévision susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et affichent la signalétique jeunesse tout au long de leur durée. Il doit également veiller à la mise en oeuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle (article 15 de la loi). Si la loi est adoptée, le CSA devra de plus veiller à la mise en oeuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande permettant d’assurer la protection des mineurs.
Par ailleurs, lors de sa séance du 16 décembre 2008, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement déposé par Monsieur Kert, rapporteur, et Madame de Panafieu, destiné à compléter l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ces termes « S’agissant des services consistant à éditer du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que la publicité placée par l’éditeur du site ne puisse nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ». Les services du web 2.0 trouveraient alors une première définition légale, certes parcellaire, et tendraient à être assimilés à la radio et à la télévision
Des voix se sont déjà élevées contre cette assimilation dans un grand quotidien national, au sein d’une tribune intitulée « Non, Internet, ce n’est pas de la télévision ! » signée par tous les grands acteurs français du web 2.0. Il est vrai que le projet de loi est encore imprécis sur les moyens donnés au CSA et l’on peut s’interroger sur les formes de son contrôle du web ou encore sur les sanctions qui seraient appliquées en cas de non respect de la politique fixée par le CSA en matière de protection de la jeunesse. D’autant que ce contrôle risque d’être compliqué par l’accroissement du nombre de sites web qui ont recours au ciblage des publicités. Cet amendement, s’il était définitivement adopté en ces termes, ne vas pas simplifier la distinction entre hébergeur et éditeur au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Assemblée nationale, Projet de loi du 17 décembre 2008 relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
(Mise en ligne Décembre 2008)